Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation s'est pourvue le 9 février 2007 contre l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour d'appel de Colmar ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur du mémoire déposé le 6 juillet 2007, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
Articles cités
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