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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Freddy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2009, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à une mesure d'interdiction d'exercer la profession d'infirmier libéral pendant une durée de dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 223-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Freddy X... coupable de mise en danger d'autrui et l'a condamné, à titre de peine principale, à une mesure d'interdiction d'exercer la profession d'infirmier libéral pendant une durée de dix-huit mois, ainsi qu'à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 euros à Franck Y... Z..., partie civile ; " aux motifs propres qu'exerçant à Amiens la profession d'infirmier libéral, dont les activités sont régies par le décret du 11 février 2002, relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, Freddy X... a été appelé à prodiguer des soins à domicile du 2 au 11 décembre 2003 au profit de Franck Y... Z..., qui, atteint d'une rétinite à cyto-mégalo-virus, était suivi et traité par le centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'à sa sortie de l'hôpital, le 1er décembre 2003, le patient avait été équipé d'un port à cath qui, inséré sous la peau en permanence, était destiné à faciliter les perfusions en continu, que nécessitait son état ; que la société Home Perf, spécialisée dans la pratique des perfusions, avait été, à cet effet, contactée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, pour équiper et prendre en charge Franck Y... Z..., une fois rentré à son domicile, et avait fait appel à Freddy X... pour réaliser les perfusions quotidiennes de Cymevan ; que c'est ainsi que ce dernier se rendait le 2 décembre 2003 au domicile de Franck Y... Z... et procédait aux injections par voie de perfusion qui étaient prescrites, au vu de l'ordonnance de soins infirmiers, laquelle ne précisait pas la posologie du Cymevan à injecter par voie intraveineuse ; que, venu le 11 décembre 2003 en consultation au CHU d'Amiens pour un problème bénin de santé, Franck Y... Z... sollicitait le renouvellement du médicament Cymevan, indiquant avoir utilisé les 30 doses qui lui avaient été remises 10 jours auparavant ; qu'il était alors constaté, par référence aux quantités délivrées le 1er décembre 2003 par la pharmacie du CHU d'Amiens, que Freddy X... avait injecté trois flacons de Cymevan par perfusion au lieu d'un demi, de sorte que le stock mis à disposition du patient, ledit 1er décembre 2003, avait été épuisé en 10 jours ; que le docteur Amar A..., qui, praticien hospitalier en fonction au CHU d'Amiens, suivait Franck Y... Z..., s'alarmait des erreurs ayant présidé à l'injection de ce médicament anti-infectieux auprès de la société Home Perf, laquelle dépêchait sur place Véronique B..., infirmière libérale ; que, se rendant le 19 Décembre 2003 au domicile de Franck Y... Z..., elle y croisait Freddy X..., qui en sortait, et, sur les indications de Franck Y... Z... lui-même, relevait la présence dans le frigidaire, pour y être conservées, de trois pompes que venait de préparer Freddy X... dans la perspective de son absence, pour cause de formation, les jours suivants ; qu'à la faveur des explications que lui donnait alors Franck Y... Z... sur les soins infirmiers prodigués par Freddy X..., Véronique B... était amenée à constater une succession de fautes ou carences dans les soins prodigués à son interlocuteur, à savoir manque d'asepsie, absence de suivi de l'efficacité du traitement, manque de rigueur dans l'administration du médicament ; qu'elle considérait la situation du patient comme alarmante au plan déontologique ; qu'avisé de ces éléments, le docteur Amar A... en référait au directeur du CHU d'Amiens, lequel saisissait la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Somme, de l'éventualité du prononcé d'une suspension d'activité de Freddy X..., en tant qu'infirmier, au regard des « pratiques » dangereuses ayant accompagné la préparation et l'administration d'un médicament à un patient sous suivi médical du CHU ; qu'informé, le 19 mars 2004, de ces faits sous le visa de l'article 40 du code de

procédure

pénale, le procureur de la République d'Amiens prescrivait, le 1er juin 2004, une mesure d'enquête préliminaire confiée au SRPJ de Lille-antenne d'Amiens ; qu'il ressortait des investigations diligentées par ce service que, si Franck Y... Z... ne souffrait d'aucune séquelle suite aux soins prodigués par Freddy X..., ceux-ci l'avaient été dans des conditions critiquables, à savoir : erreur sur la posologie quotidienne du produit en cause (Cymevan 500 MG) ; mauvaise condition de conservation du produit reconstitué ; risque infectieux par des manipulations inappropriées ; que, dans son audition, Franck Y... Z... confirmait qu'il s'était injecté lui-même le produit, sur les indications de Freddy X..., et mentionnait n'avoir découvert l'existence d'un surdosage qu'à la suite du renouvellement anticipé de la prescription, tandis que les préparations à l'avance de médicaments, trouvées à son domicile avaient été justifiées à raison de déplacements professionnels que Freddy X... lui avait dit devoir effectuer ; que, pour sa part, celui-ci contestait, dans sa déposition recueillie le 21 mars 2005, les manquements dans l'administration des soins par lui prodigués à Franck Y... Z..., et mettait en cause l'interne du docteur A..., qui aurait, selon lui, omis d'indiquer dans sa prescription la posologie du médicament en cause ; qu'il niait les préparations anticipées de solutions médicamenteuses, réfutant les spécificités présidant à leur conservation, et affirmait s'être rendu quotidiennement, à deux reprises, pour procéder en personne aux injections prescrites, produisant à l'appui de ses explications son bordereau récapitulatif des cotations d'actes infirmiers ; que le docteur Laetitia C..., interne du service du docteur A..., ainsi mise en cause par Freddy X..., affirmait, pour sa part, ne pas avoir été contactée téléphoniquement par ce dernier et indiquait que l'ordonnance du 1er décembre 2003 comportait bien la posologie et la durée de l'injection, tandis que la spécificité et la rareté du produit concerné, jointes au bon sens et à l'arithmétique rendaient les allégations de l'infirmier pour le moins fantaisistes ; qu'en l'état de ces investigations, l'enquêteur de police tendait à conclure que Freddy X... avait, par négligence ou maladresse, surdosé l'injection quotidienne qu'il lui incombait de réaliser dans le cadre de son activité professionnelle d'infirmier libéral et, de ce fait, exposé à un risque de mort ou d'infirmité son patient ; que, par ailleurs, des négligences étaient, sur la base des déclarations de la victime et de l'infirmière ayant remplacé dans les soins le prévenu, à relever au niveau tant de la conservation que de la manipulation du médicament reconstitué ; que, cité le 12 avril 2007, par acte d'huissier de justice, à la requête du parquet d'Amiens, sous la prévention de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, Freddy X... comparaissait en personne le 20 septembre 2007 devant le tribunal correctionnel d'Amiens, sollicitait sa relaxe, réaffirmant que l'erreur de dosage était imputable au CHU d'Amiens et soulignant au surplus que l'état de santé de Franck Y... Z... n'en avait été nullement affecté ; que le tribunal correctionnel d'Amiens avait, par jugement du 25 octobre 2005, déclaré Freddy X... coupable des faits reprochés et condamné en répression ce dernier à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, outre une mesure d'interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée d'un an, prononcée à titre de peine complémentaire ; que, recevant la constitution de partie civile de Franck Y... Z..., le premier juge condamnait Freddy X... à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts ; que, par arrêt avant-dire droit en date du 11 juin 2008, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens ordonnait une mesure d'expertise médicale, de laquelle il ressortait les points suivants :- les perfusions de Cymevan ne pouvaient être administrées par le patient lui-même et nécessitaient le recours à des soins infirmiers, l'administration par injection dudit médicament à partir d'une chambre implantable imposant des précautions particulières, au regard des risques d'infection ;- la préparation du médicament, devant être assurée par l'infirmier, permettait d'obtenir une solution stable à température ambiante pendant 12 heures ; la durée de conservation de ce mélange était limitée à 24 heures au réfrigérateur, tandis qu'il était déconseillé de dépasser une concentration finale du produit de 10 milligrammes par millilitre ; des perfusettes de 100 millilitres étaient, à cet effet, habituellement utilisées pour mélanger le produit, sans dépasser les 1000 milligrammes de Cymevan, soit deux flacons, par perfusette de 100 millilitres ;- le surdosage du cymevan exposait le patient à diverses atteintes hématologiques et hépatiques, ainsi qu'à des troubles gastro-entérologiques, à une insuffisance rénale avec hématurie notamment, ces toxicités étant réversibles et ne mettant pas la vie du patient en danger, sous réserve de la mise en oeuvre diligente du traitement spécifique de chacune de ces complications ;- les emballages du Cymevan indiquent expressément d'avoir à se conformer à la prescription médicale ; en cas d'incertitude ou d'imprécision, il incombe à l'infirmier, afin de lever ses doutes, de se renseigner auprès du prescripteur par tout moyen possible pour savoir avec exactitude quelle prescription médicale il doit exécuter ou quelle posologie du médicament il doit administrer ; en tout état de cause, l'article 6 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, prévoit que « l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants... en application d'une prescription médicale, qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin : injections et perfusions dans des cathéters » ; au surplus, le bon sens conduisait dans le cas d'espèce, au vu de la seule prescription de soins infirmiers, à en déduire qu'il fallait injecter au maximum un flacon de produit par jour ;- la préparation en avance du Cymevan et sa conservation plusieurs jours en réfrigérateur, telles qu'imputées à Freddy X..., l'ont été en méconnaissance des règles de préparation et d'administration de ce médicament, tandis que l'infirmier, en cas d'absence pour quelque cause que ce soit, doit se faire remplacer par un collègue, afin de préserver la continuité des soins ; si ce dernier est en lien contractuel avec une société de coordination de soins infirmiers, il devait la prévenir, pour qu'elle puisse procéder à son remplacement ; qu'en l'état, au vu des éléments du dossier et des débats s'étant tenus en dernier lieu à l'audience du 19 novembre 2008, la cour estime qu'il ne peut être envisagé, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de Freddy X..., une solution différente de celle des premiers juges, qui, au terme d'une

motivation

détaillée, à laquelle la cour se réfère en l'adoptant, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation ; que le prévenu a, en effet, maintenu devant la cour, ne pas avoir disposé de la prescription afférente à la délivrance du Cymevan, tout en convenant ne pas avoir pour autant cherché à en obtenir un duplicata écrit, afin de connaître la posologie exacte dudit médicament, comme lui en faisait obligation le décret n° 2002-194 du 11 février 2002, et ce, alors même que les emballages et la notice du Cymevan soulignaient d'avoir à se conformer à la prescription médicale ; qu'il n'a pu fournir aucune explication cohérente sur les modalités de préparation du médicament qu'il avait adoptées, pour l'injection du Cymevan à Franck Y... Z..., sauf à reconnaître qu'il n'en maîtrisait que très imparfaitement la technique, ni ne connaissait de façon précise les contre-indications, de sorte qu'il a administré un médicament dans l'ignorance de ses conditions d'emploi, alors même que sa qualité d'infirmier diplômé laissait supposer qu'il disposait des compétences et des connaissances nécessaires pour le faire ; qu'il n'a justifié d'aucune circonstance de fait l'ayant contraint à réaliser les soins pour lesquels la société Home Perf avait fait appel à lui, ni n'a estimé devoir informer d'un certain manque de compétences de sa part en la matière ladite société de coordination de soins ; que, ce faisant, Freddy X... a bien commis une succession de fautes dans la préparation et l'administration d'un médicament spécifique, s'affranchissant à cette occasion des obligations de prudence et de sécurité qui s'imposaient à lui, en sa qualité d'infirmier diplômé d'Etat, pour prodiguer lesdits soins, lesquels, en raison de leur nature, ne pouvaient être dispensés que par un infirmier ; qu'au contraire, Freddy X... a privilégié la poursuite de soins pour lesquels il était rémunéré, sans s'interroger sur le point de savoir s'il était en mesure de les dispenser en toute sécurité pour le patient ; que, par ailleurs, les conditions de précarité technique et sanitaire dans lesquelles a été administré le Cymevan à Franck Y... Z... étaient bien de nature à exposer ce dernier à un risque grave de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente, dans la mesure où les atteintes physiques consécutives au surdosage du cymevan étaient susceptibles de mettre en danger la vie du patient, si n'étaient pas mises en oeuvre de manière diligente des traitements adaptés à chacune des complications apparues et détectées ; que c'est pourquoi il ne peut être considéré que le surdosage du Cymevan était inoffensif, sans gravité ni conséquences, tandis que le prévenu passe sous silence le manque de rigueur, avec lequel il utilisait la chambre implantable, ne veillant pas à son asepsie, et incitant Franck Y... Z... à s'auto-administrer lui-même le Cymevan, en dépit des contre-indications et des risques inhérents à l'utilisation par un non-professionnel de la chambre implantable ; que, de même, le non-respect par le prévenu du protocole, tel que décrit par l'expert judiciaire pour l'utilisation de la chambre implantable et l'injection par voie intra-veineuse du Cymevan, et corroboré par les déclarations du patient lui-même et de Véronique B..., était en lui-même de nature, par le manque d'asepsie, à entraîner des risques graves pour la santé de Franck Y... Z..., peu important à cet égard que ce dernier ait échappé à toutes complications infectieuses ; que, dès lors, le comportement adopté par le prévenu dans le suivi des soins médicaux spécifiques dont devait bénéficier Franck Y... Z... caractérise exactement le délit reproché à Freddy X... de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'article 4 du décret du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, que l'infirmier doit contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues le cas échéant dans des protocoles établis à l'initiative des médecins prescripteurs ; que, selon l'article 6 du décret du 11 février 2002, l'infirmier est habilité à effectuer des injections et des perfusions et à administrer des médicaments en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des médecins suivant le patient concerné, Franck Y... Z..., que cette prescription médicale tant qualitative que quantitative a bien été dressée le 1er décembre 2002 et que son duplicata, conservé par la pharmacie de l'hôpital, est produit aux débats ; que Freddy X... prétend que cette ordonnance est restée comme à l'habitude à l'hôpital avec son duplicata et qu'il n'a eu connaissance que de l'ordonnance relative aux soins infirmiers ne comportant pas d'indication quantitative ; qu'il précise avoir dû téléphoner au médecin de l'hôpital, le docteur C..., pour obtenir la posologie exacte et que, dans l'attente d'une nouvelle ordonnance, il a suivi la prescription orale de ce médecin, qui s'est révélée erronée ; que, cependant, le docteur C... affirme qu'à sa sortie de l'hôpital, le patient disposait à la fois de l'ordonnance de prescription des soins infirmiers et de l'ordonnance de prescription du traitement ; qu'elle conteste en outre formellement avoir eu une communication téléphonique avec l'infirmier et avoir été amenée à lui donner une prescription orale, dépourvue de toute valeur ; qu'elle fait observer en outre qu'aucun médecin n'aurait pu délivrer une posologie aussi démesurée pour ce médicament si rare et spécifique ; qu'elle fait remarquer que l'erreur est d'autant plus grossière que le traitement, délivré pour une période d'un mois, a été administré en dix jours ; qu'enfin, elle précise que l'ordonnance du 11 décembre 2002, qui comporte la mention d'un demi flacon par jour, a été délivrée à la suite du renouvellement du traitement épuisé par le surdosage et non pour faire suite à la prescription orale comme allégué par Freddy X... ; que les explications de Freddy X... tendant à reporter sur le médecin prescripteur la responsabilité de l'erreur de dosage ne sont aucunement corroborées par les éléments de l'enquête ; qu'il en résulte qu'il est seul à l'origine, par le non-respect de la prescription médicale, du surdosage du traitement ; que, de surcroît, et même en tenant compte de ses affirmations, il convient d'observer qu'il reconnaît à tout le moins avoir, en violation de l'article 6 du décret du 11 février 2002, administré par voie de perfusion un produit sans disposer d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu'il est, de ce fait, également responsable du surdosage ; que, dans les deux hypothèses, Freddy X... n'a pas respecté délibérément un obligation de sécurité imposée par le décret du 11 févier 2002 ; que, par ailleurs, si le patient n'a pas eu à déplorer de séquelles liées au surdosage, il convient d'observer que le surdosage de ce médicament est susceptible d'entraîner une neutropénie, soit une baisse sévère des globules blancs, élément particulièrement critique chez les patients immuno-déficients auxquels est notamment destiné le traitement ; que ce surdosage pouvait également entraîner une insuffisance rénale ; que le surdosage du traitement était donc de nature à entraîner la mort ou une infirmité permanente chez le patient ; qu'il convient de constater que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Freddy X... sont bien réunis et de le déclarer coupable des faits ; 1) " alors que le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en reprochant néanmoins à Freddy X... de s'être affranchi des obligations de prudence et de sécurité qui s'imposaient à lui, en sa qualité d'infirmier diplômé d'Etat, en commettant une succession de fautes dans la préparation et l'administration du médicament Cymevan, la cour d'appel, qui a constaté un manquement à un devoir général de sécurité et de prudence et non la méconnaissance d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, a violé les textes susvisés ; 2) " alors que le délit de mise en danger d'autrui suppose une faute délibérée, qui se distingue de la simple négligence ou imprudence ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir la culpabilité de Freddy X..., que celui-ci avait administré le médicament à trop forte dose sans prescription écrite, sans constater qu'il avait eu conscience de surdoser le produit et d'enfreindre ses obligations en se faisant préciser la posologie par téléphone, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3) " alors que le délit de mise en danger d'autrui suppose que la faute commise par son auteur expose directement autrui à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir la culpabilité de Freddy X..., que les atteintes physiques consécutives au surdosage du cymevan, telles qu'une neutropénie ou une insuffisance rénale, étaient susceptibles de mettre en danger la vie du patient si n'étaient pas mises en oeuvre des traitements adaptés à chacune des complications apparues et détectées, sans rechercher s'il existait une forte probabilité pour que survienne un décès, une mutilation ou une infirmité permanente au regard des soins habituellement pratiqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 4) " alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en fondant néanmoins la déclaration de culpabilité de Freddy X... sur son manque de rigueur et sa méconnaissance du protocole dans l'utilisation de la chambre implantable, bien que Freddy X... n'ait pas consenti à comparaître volontairement pour être jugé sur ces faits non visés par la citation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. " Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ; Attendu que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le manquement défini par cet article a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Freddy X..., infirmier libéral, chargé de faire à domicile des injections de Cymevan, médicament anti-infectieux destiné à combattre une rétinite à cyto-mégalo-virus, a injecté au patient des doses supérieures à celles prescrites par le médecin traitant ; que les faits ont été révélés à ce dernier lorsque Franck Y... Z..., qui n'a été à aucun moment affecté par le surdosage, est venu prématurément renouveler son stock de Cymevan ; qu'à l'issue de l'enquête conduite sur ces faits, Freddy X... a été poursuivi pour mise en danger d'autrui devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de cette infraction ; que, sur appel du prévenu, les juges du second degré ont, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer si le surdosage, à le supposer avéré, avait exposé Franck Y... Z... à un risque de mort ou de blessures graves ; Attendu que, pour déclarer Freddy X... coupable de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'expert a indiqué que le surdosage de Cymevan exposait le patient à diverses complications, hématologiques, hépatiques, gastriques ou rénales, réversibles si elles étaient traitées, retient que l'infraction est constituée dès lors que, si elles ne donnent pas lieu de manière diligente à des traitements adaptés, de telles complications sont susceptibles de mettre en danger la vie du patient ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien direct et immédiat entre la violation de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le réglement qu'elle relève et le risque de mort ou d'infirmité permanente auquel aurait été exposé le patient, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre, Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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