Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard; contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 et à 200 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 4.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 131-14 1° du code pénal,, 6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, R. 413-14 et R. 413-14-1 du code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Bernard X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 Km/heure, en répression l'a condamné à une amende contraventionnelle de 200 euros ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que la cour écarte les explications données par le prévenu ; qu'en effet, celles-ci sont dépourvues de vraisemblance ; qu'aucun élément matériel ne permet de justifier les allégations du prévenu ; qu'il n'est pas imaginable qu'une personne qui aurait volé ce véhicule le ramène à l'endroit du vol ; que la cour en déduit que le prévenu cherche à échapper à sa responsabilité pénale en imaginant une situation qui pourrait correspondre aux éléments de cette
procédure
; que sa culpabilité sera confirmée ; que les peines retenues par le tribunal adaptées à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu qui n'a jamais été condamné, seront confirmées ; "alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché par une décision précédente relativement aux mêmes faits ; qu'en déclarant Bernard X... coupable pour excès de vitesse d'au moins 50 Km/heure et en le condamnant à une amende contraventionnelle de 200 euros ainsi qu'à la suspension du permis de conduire pendant six mois cependant que, par un jugement devenu définitif du 30 novembre 2007, la juridiction de proximité de Cholet l'avait relaxé pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 6 du code de
procédure
pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée; Attendu que, selon ce texte, l'action publique s'éteint par la chose jugée; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Bernard X... a été déclaré coupable d'avoir circulé, d'une part, à 109 km/h, à Angers, le 24 janvier 2007 à 0 heure 58, alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 70 km/h, et, d'autre part, à 158 km/h, à Saint-Martin-du-Fouilloux le même jour à 1 heure 07, en dépassant de 68 km/h la vitesse maximale autorisée; que le juge du second degré l'a condamné, pour le premier excès de vitesse, à 100 euros d'amende et, pour le second, à 200 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par jugement du 30 novembre 2007, devenu définitif, la juridiction de proximité de Cholet avait relaxé le prévenu de l'excès de vitesse commis à Angers, et non, contrairement à ce qu'il prétend, de celui commis à Saint-Martin-du-Fouilloux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant déclaré Bernard X... coupable d'avoir commis un excès de vitesse à Angers le 24 janvier 2007, et l'ayant condamné à 100 euros d'amende de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 4.1
- 6
- 567-1-1