Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlo, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 222-38, alinéa 1, du code pénal ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que lors d'un contrôle routier, effectué le 9 mars 2007 à un péage autoroutier, des agents des douanes ont procédé à la visite de deux automobiles immatriculées en Italie, appartenant à Carlo X..., la première conduite par ce dernier, la seconde par sa compagne Patrizia Y... ; que l'un et l'autre ont été trouvés en possession d'importantes sommes en espèces, appartenant au premier, qu'ils ont reconnu transférer sans en avoir fait la déclaration ; que Carlo X... est également poursuivi pour blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants ; Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de ce délit, l'arrêt énonce, notamment, qu'il est connu des autorités italiennes et allemandes pour se livrer au trafic de stupéfiants ; que les juges, après avoir relevé que l'utilisation de téléphones portables sur l'ensemble des territoires italien, français et espagnol, pour faciliter les communications entre deux véhicules circulant à distance, le second transportant l'argent ou les stupéfiants, sont des procédés habituellement utilisés par les membres de réseaux se livrant au trafic de stupéfiants, retiennent que l'analyse du téléphone mobile utilisé par Carlo X... démontre son utilisation au cours du mois de février précédent, à l'occasion d'un trajet entre l'Espagne et l'Italie ; que les juges ajoutent que le chien dressé pour détecter les produits stupéfiants a marqué l'arrêt sur un sac convoyé par Patrizia Y... et que l'examen des billets saisis a mis en évidence des traces significatives de cocaïne ; qu'ils déduisent de ces éléments la preuve d'un lien entre la détention des fonds saisis et un trafic de stupéfiants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel qui, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelle invoquées, a caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Carlo X... coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1