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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7è chambre, en date du 17 décembre 2008, qui a condamné le premier, pour exercice illégal de la profession de prestataire de services d'investissement et escroquerie, à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de la Banque populaire Loire et Lyonnais : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Banque populaire ; "aux motifs que l'escroquerie a été mise en place en début d'année 1996 et ce n'est qu'en novembre 1999 que le compte de la société Sheen a été ouvert à la Banque populaire ; qu'il n'est nullement établi que les prévenus aient ainsi procédé dans le but d'entretenir une confusion dans l'esprit des investisseurs avec un établissement bancaire sérieux, dès lors que l'activité était prospère avant l'intervention de la Banque populaire ; que c'est la banque elle-même qui, par l'intermédiaire de Bruno Y..., a suggéré que l'ordre des chèques soit rempli au nom de la banque avant de souhaiter qu'une personne soit désignée sur place pour endosser les chèques ; qu'enfin, seule une cliente s'est plainte d'avoir entendu un discours entretenant la confusion de la part d'un représentant d'IPFE, sans qu'il puisse être acquis que cette pratique était générale et résultait d'instructions de Jean X... ou de Giorgio Z... ; que, de surcroît, il faut souligner que l'ouverture du compte était consécutive à une

procédure

douanière et qu'elle n'entrait manifestement pas dans un plan consistant à utiliser la notoriété de la banque, mais plutôt qu'elle était destinée à répondre à une exigence de l'administration ; qu'au total, la Banque populaire s'est trouvée mêlée aux faits suite à un concours de circonstances dû au hasard et le seul préjudice qu'elle invoque relatif à l'atteinte à sa notoriété par la confusion entretenue entre la société Sheen et elle, provient en premier lieu du choix de faire remplir l'ordre des chèque au nom de la banque sur sa propre suggestion ; que ce n'est donc qu'indirectement que les infractions ont pu causer un éventuel préjudice à la banque ; que la décision du tribunal déclarant irrecevable sa constitution de partie civile sera donc confirmée ; "1/ alors qu'aux termes de l'article 2 du code de

procédure

pénale l'action civile en réparation du préjudice causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel, qui avait d'ailleurs constaté que l'escroquerie avait été mise en place en 1996 et que c'était seulement en 1999 que la société Sheen avait ouvert un compte à la BPLL, aurait dû rechercher si la BPLL dès 1996, avait souffert d'un préjudice à sa notoriété, directement dû au fait que les escrocs se prévalaient faussement dès le début de l'escroquerie d'un partenariat avec la BPLL ; que la cour d'appel, en ne procédant pas à une telle recherche et en examinant uniquement le préjudice allégué par la BPLL, relatif à l'atteinte à sa notoriété, au regard de l'ouverture en 1999 par la société Sheen d'un compte à la BPLL, pour conclure à l'absence de préjudice direct à la notoriété de la banque, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; "2/ alors que la BPLL faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle subissait un préjudice direct, plus particulièrement un préjudice économique, en raison des infractions commises par les prévenus car des particuliers, parties civiles, l'avaient attrait devant la juridiction civile et avaient obtenu en première instance (l'instance étant toujours en cours) sa condamnation à leurs verser des dommages-intérêts ; que la cour d'appel s'est contentée de considérer que la BPLL était irrecevable à se constituer partie civile sans répondre à ce moyen péremptoire invoqué par celle-ci" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la Banque populaire Loire et Lyonnais, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, les préjudices invoqués ne résultant pas directement des infractions objet des poursuites ; Que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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