Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 575-6° et 593 du code de
procédure
pénale, 441-1 du code pénal et L. 242-6 du code de commerce ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de faux et abus de biens sociaux ; "aux motifs que les investigations réalisées sur commission rogatoire ont établi que la défaillance du principal fournisseur d'aluminium, en juillet 1998, avait placé les sociétés Akena dans une situation particulièrement délicate ; qu'un millier de clients, en attente de livraison, avaient versé à la commande 30% du coût des travaux, soit une somme totale de 11 920 000 francs ; que Daniel Zoonedyndt, commissaire aux comptes, a indiqué que cette situation avait "été l'élément fatal qui avaient entraîné la chute du groupe" ; que l'encaissement de la somme de 4 millions de francs, la suite de la vente de l'immeuble de Saulce, avait permis de renflouer provisoirement la trésorerie, sans solutionner le problème d'approvisionnement ; que Me Michel Y..., administrateur judiciaire, a déclaré que ces acomptes était constitutifs d'un passif exigible, dès lors que la société était dans l'incapacité de réaliser les travaux, ou de rembourser les sommes versées ; que Christophe Z..., gérant de la société Soko, ayant procédé à l'acquisition de la société Akena, a déclaré, dans le cadre du supplément d'information ordonné le 14 février 2006, que la société espagnole Extrual, à l'instar des autres fournisseurs, avait cessé de livrer Akena en l'absence de paiements ; que Philippe A..., nommé président-directeur général des sociétés Akena en mai 1998, a indiqué que cet impayé avait pu être honoré avec le produit de la vente de l'usine de Saulce ; que la défaillance technique du fournisseur espagnol avait provoqué une rupture d'approvisionnement plaçant Akena dans l'impossibilité d'honorer les commandes à court terme ; que les investigations effectuées au cours du supplément d'information n'ont pas permis de vérifier ces allégations, le courrier adressé par le magistrat instructeur au fournisseur espagnol étant demeuré sans réponse ; qu'il apparaît toutefois que Me Y... a effectué des déclarations détaillant sa gestion au cours de la période litigieuse qui confirment les autres témoignages recueillis au cours de l'information et qui ne permettent pas de remettre en cause l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 12 millions de francs, rendant l'entreprise en état de cessation des paiements ; qu'il apparaît que les déclarations de cessation des paiements effectuées les 29 et 30 juillet 1998 au greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon reflétaient exactement la situation des sociétés Akena et Akena industrie ; qu'il n'est pas démontré que la date choisie pour la déclaration de cessation des paiements résulte d'une manoeuvre destinée à évincer des repreneurs ou des actionnaires plutôt que d'une volonté de réduire l'impact d'une gestion déficitaire qui menaçait de s'aggraver ; que Me Y... expose, dans son rapport complémentaire du 25 août 1998, que la date limite du dépôt des offres de reprise avait été fixée au 24 août 1998, que des contacts avaient été pris avec quatre repreneurs potentiels mais que seule l'offre de Soko avait été reçue dans les délais et que, compte tenu des délais impartis, le repreneur n'avait pas eu le temps de finaliser totalement son projet ; qu'il faut ainsi constater que l'administrateur judiciaire a effectué les diligences normales pour obtenir des offres de reprise ; que la période peut très bien avoir été choisie pour faire coïncider les difficultés de la liquidation avec une période de congés du personnel qui permettait au repreneur de sauver le maximum d'emplois, ce qui semble avoir été le cas ; que la partie civile soutient que la vente de l'entreprise s'est effectuée à vil prix, caractérisant ainsi un abus de biens sociaux, un écart existant entre les résultats comptables fournis à l'assemblée générale du 28 juin 1998 et la cession de l'entreprise pour un million de francs ; que Me Y... a toutefois précisé que le handicap pour la reprise était l'existence au passif d'un montant de 11 920 000 francs d'avances clients qui justifiait de la modicité relative du prix proposé ; qu'il indiquait également que le choix du repreneur, la société vendéenne Soko, avait été dicté par son professionnalisme et sa réussite dans le secteur et que la rapidité de l'opération avait limité l'impact néfaste du dépôt de bilan ; que Christophe Z..., gérant de la société Soko, a estimé que les dirigeants d'Akena avaient "honteusement pompé la trésorerie de l'entreprise", mais n'a communiqué aucun élément permettant d'étayer ce diagnostic, admettant ne détenir aucun document comptable de «l'ex-Akena» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'information n'a pas permis d'établir les infractions dénoncées par la partie civile ; "1°) alors que, en affirmant d'un côté que les investigations avaient établi que la défaillance du principal fournisseur d'aluminium, en juillet 1998, avait placé les sociétés Akena dans une situation particulièrement délicate et en relevant d'un autre côté que les investigations effectuées lors du supplément d'information n'ont pas permis de vérifier les allégations de l'administrateur judiciaire et du repreneur selon lesquelles c'était la défaillance du fournisseur espagnol qui avait provoqué une rupture d'approvisionnement plaçant Akena dans l'impossibilité d'honorer les commandes à court terme, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "2°) alors que, en affirmant, pour écarter le moyen selon lequel la date choisie pour la déclaration de cessation des paiements résulte d'une manoeuvre pour évincer des repreneurs, que la période peut très bien avoir été choisie pour faire coïncider les difficultés de la liquidation avec une période de congés du personnel qui permettait au repreneur de sauver le maximum d'emplois, ce qui semble avoir été le cas, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique et entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "3°) alors que, en affirmant d'un côté que Me Y... a indiqué que le choix du repreneur, la société vendéenne Soko, avait été dicté par son professionnalisme et sa réussite dans le secteur, après avoir relevé plus haut que Me Y... a exposé que la date limite des offres de reprise avait été fixée au 24 août 1998, que des contacts avaient été pris avec quatre repreneurs, mais que seule l'offre de Soko avait été reçue dans les délais, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs sur les conditions du choix du repreneur ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575
- 567-1-1