Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, tromperie et publicité mensongère, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 5, 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement de Laurent X... sous contrôle judiciaire et modifiant les obligations de ce contrôle judiciaire, a dit qu'il sera astreint au versement d'un cautionnement d'un montant de 100 000 euros et qu'il est tenu de ne pas se livrer à ses fonctions de gérance, direction, animation, formation, directement ou indirectement au sein ou pour le compte d'une société qui procède à des ventes de biens ou de services dans le cadre d'un démarchage à domicile concernant la fourniture et l'installation d'antennes, paraboles, réceptions satellite ou vente ou toute autre prestation dans le domaine de la télévision ; " aux motifs qu'il est justifié que le patrimoine immobilier déclaré par Laurent X... fait l'objet de sûreté réelles ou personnelles de ses créanciers compromettant la réalisation rapide des actifs immobiliers de l'intéressé ; que ses véhicules ont été saisis ; que le mis en examen ne conteste pas disposer d'actifs mobiliers importants, notamment des assurances vie, des comptes titres et plan d'épargne par actions ; que la libération des fonds placés permettra à court terme à Laurent X... de s'acquitter d'un cautionnement de nature à garantir les objectifs visés ci-dessus ; qu'il y a lieu, cependant, de tenir compte des charges de l'intéressé sans revenu depuis deux mois, et père de deux enfants dont il assure partiellement la garde ; qu'en conséquence, il convient de réduire le montant du cautionnement à la somme de 100 000 euros payable selon les modalités exposées au dispositif ; que, d'autre part, seule une interdiction professionnelle est de nature à prévenir le renouvellement des faits ; que néanmoins, compte tenu des activités de Laurent X... dont la mise en examen est limitée au secteur du démarchage à domicile en vue de la fourniture et de l'installation d'antennes, paraboles, réception satellite, il convient de restreindre l'interdiction professionnelle à ce domaine ; " 1°) alors que, selon les dispositions de l'article 138-11 du code de

procédure

pénale, toute décision statuant en matière de cautionnement doit prendre en considération les ressources et charges de la personne à qui cette mesure est imposée ; qu'en l'espèce, Laurent X... faisait valoir qu'il se trouvait privé de ressources du fait de l'interdiction professionnelle qui le frappe et du retentissement médiatique qui a été donné aux faits, le privant du concours des organismes bancaires ; qu'il est endetté et que non seulement ses biens immobiliers sont hypothéqués, mais aussi que les fonds et placements dont il disposait auprès des banques sont nantis ; qu'ainsi, en ne prenant pas en compte l'endettement de Laurent X... et, particulièrement, l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de réaliser non seulement des actifs immobiliers hypothéqués, mais aussi, des actifs mobiliers nantis et par conséquent indisponibles, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision au regard du texte susvisé ; " 2°) alors que, l'interdiction d'exercice professionnel est disproportionnée au regard des objectifs du contrôle judiciaire dès lors qu'elle prive la personne qui en est l'objet de la possibilité d'exercer l'activité qui lui procurait ses revenus, activité qui n'est pas, en elle-même, illicite ; qu'en interdisant à Laurent X... d'exercer son activité professionnelle, tout en lui imposant le versement d'un cautionnement de 100 000 euros, la chambre de l'instruction n'a pas respecté l'exigence de proportionnalité au sens des articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; " 3°) alors qu'en outre, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait tout à la fois priver Laurent X... de la source de ses revenus et l'astreindre à un cautionnement supposant d'importantes ressources, tout en relevant qu'il était sans revenus depuis deux mois, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés, spécialement de l'article 138-11 du code de

procédure

pénale, en imposant un cautionnement ne correspondant manifestement pas aux ressources actuelles de Laurent X... " ; Attendu que, par ordonnance du 2 avril 2009, le juge d'instruction a placé Laurent X... sous contrôle judiciaire et lui a imposé diverses obligations, dont celles de verser un cautionnement de 300 000 euros et de ne pas se livrer à des fonctions de direction ou de formation dans une société procédant à des opérations de démarchage à domicile ; Attendu que, pour réduire à 100 000 euros le montant du cautionnement et limiter l'interdiction professionnelle aux seules opérations de démarchage dans le domaine télévisuel, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, les indices de culpabilité relevés contre lui et détaillé sa situation financière, retient, notamment, que le mis en examen dispose d'actifs mobiliers importants dont la réalisation lui permettra de s'acquitter d'un cautionnement de nature à garantir sa représentation aux actes de la

procédure

et qu'il y a lieu de tenir compte des charges de l'intéressé qui, sans revenu depuis deux mois, est père de deux enfants dont il assure partiellement la garde ; que les juges ajoutent que seule une interdiction professionnelle, limitée à l'activité dans laquelle les faits ont été commis, est de nature à prévenir leur renouvellement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction et qui répondent aux articulation essentielles du mémoire produit par le mis en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 138-11
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle