Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 30 avril 2009, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 600 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 485, 520 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur fait reproche à l'arrêt confirmatif de ne pas s'être prononcé sur l'exception de nullité du jugement, fondée sur l'absence de
motivation
de cette décision, qu'il avait soulevée ; Attendu qu'il ne saurait s'en faire un grief dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 520
- 567-1-1