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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mars 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 487, 512, 558, 591, 593 du code de

procédure

pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour statuer en application de l'article 410 du code de

procédure

pénale à l'égard de Vincent X..., l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a eu connaissance de la citation le concernant et qu'il ne fournit aucune excuse valable ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la citation a été faite à l'adresse déclarée par le prévenu dans l'acte d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de

procédure

pénale, 132-19 du code pénal et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 410
  • 132-19
  • 567-1-1
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