Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2008, qui a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et, pour association de malfaiteurs en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour et à des mesures de confiscation ; Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 134, 385, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ; "aux motifs que, d'une part, l'article 184 du code de
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pénale prescrivant que les ordonnances de renvoi rendues par le juge d'instruction doivent indiquer la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen n'impose pas l'indication des textes du code pénal prévoyant et réprimant les infractions poursuivies ; que, dès lors, l'ordonnance précitée fait clairement apparaître qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Louis X... d'avoir : d'une part, en Corse du Sud et sur le territoire national, courant 1995 et 1996, participé à une association de malfaiteurs caractérisée par un ou plusieurs faits matériels en vue de la préparation d'un crime d'importation ou d'exportation de stupéfiants en bande organisée, en l'espèce du haschich et de le cocaïne, d'autre part, sur le territoire national, détenu, transporté, acquis, offert, cédé et employé illicitement des stupéfiants, en l'espèce du haschich, de la cocaïne et de l'héroïne, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné par la cour d'appel de Paris les 22 novembre 1991 et 19 mars 1993 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et se réfère explicitement au réquisitoire motivé du parquet portant mention des qualifications et des textes légaux applicables aux différents faits qui lui sont imputés, les conditions de validité de l'ordonnance de renvoi sont réunies et Louis X... est informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et des textes qui prévoient et répriment les faits incriminés, et ce au sens de l'article 184 du code de
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pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, donc, de confirmer le jugement N° 124 qui rejette l'exception de nullité ; que, d'autre part, est irrecevable, le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevé pour la première fois devant la cour et tiré de la violation prétendue du troisième alinéa de l'article 134 du code pénal en ce que "dans la
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ne figure pas préalablement à son règlement le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses concernant Louis X... qui n'avait pas pu être saisi et qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt ; qu'il échet, en conséquence, de rejeter cette exception de nullité alors même que la formalité dont il est prétendu par Louis X... qu'elle n'a pas été respectée est substantielle ; "alors que les règles gouvernant la saisine des juridictions et les prescriptions légales relatives aux pouvoirs des juges, d'ordre public, peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel ; qu'ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt, délivré le 17 avril 1997, dans une information ouverte du seul chef d'association de malfaiteurs, Louis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits ainsi que pour des faits de transport, de détention, d'offre ou de cession, d'acquisition et d'emploi non autorisé de stupéfiants objets d'un réquisitoire supplétif délivré le 3 mai 1995 et pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; qu'en déclarant irrecevable comme nouveau le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi et juger Louis X... pour des faits pour lesquels il n'a pas été valablement renvoyé devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a, en méconnaissance du principe énoncé, excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par Louis X..., qui avait demandé l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en soutenant qu'en violation de l'article 134, 3ème alinéa, du code de
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pénale, le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, prévu par ce texte lorsqu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt n'a pu être saisie, ne figurait pas au dossier de la
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préalablement à son règlement, la cour d'appel retient que cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, l'article 385 du code de
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pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la
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antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités, même lorsqu'elles sont substantielles et touchent à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n'est pas en cause en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 184
- 134
- 385
- 567-1-1