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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2008, qui, pour harcèlement moral, menace de mort réitérée et menace de mort matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-33 et suivants, 222-44, 222-45, 222-17 et suivants du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Gérard X... coupable de harcèlement moral et l'ayant condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, pour le délit de harcèlement moral, les éléments constitutifs sont réunis ainsi que les a caractérisés le tribunal dans son jugement dont la cour adopte sur ce point la

motivation

au préjudice de Jeanine Y..., il lui téléphone plusieurs fois par jour pendant l'été suivant la rupture et malgré cette rupture (témoignage de Mme Z...), il l'a rabaisse systématiquement au travail devant Mme A..., aveux implicites lors de la réunion à la mairie où, en présence de Mme B... et de M. C... et du maire, sommé de cesser son harcèlement, il commence par refuser, avant de taper la main des élus pour sceller son engagement de cesser ; poursuite en voiture après une dispute sur le lieu de travail le 5 septembre 2005, Gérard X... cassait la clé de contact du véhicule de la victime dans le barillet de contact après l'avoir rattrapée et immobilisée ; que le prévenu reconnaît cette poursuite mais la motive par un souci altruiste : éviter un suicide dont aucun témoin n'a jamais évoqué le risque, bien au contraire ; Mme D..., épouse E..., sans recevoir de confidence, a vu Jeanine Y... pleurer au travail et a constaté la dégradation de ses conditions de travail, Aurore G..., apprentie à la cuisine, a également témoigné du comportement violent du prévenu à l'égard de la victime ; que, de même, les menaces réitérées, avec un couteau, sont établies par le récit constant qu'en a fait la victime, par le témoignage des proches de celle-ci, sur son état de terreur et de désarroi, immédiatement après les menaces, et enfin par l'aveu partiel qu'en fait le prévenu devant les gendarmes et à l'audience où il reconnaît la présence d'un couteau entre eux lors de disputes dans la cuisine " Je n'ai jamais menacé cette dame directement, c'est vrai qu'il y avait un couteau sur la table. J'ai voulu lui faire peur " ; que ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail de six jours selon le médecin légiste et ont eu selon l'expertise de Mme F..., expert psychologue, un retentissement direct sur ses conditions de travail et de santé ; " alors, d'une part, que les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte au droit et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'autrui constitue un harcèlement ; qu'il ressort des termes de l'article 222-33-2 du code pénal que l'incrimination est rédigée en des termes peu clairs et peu précis méconnaissant le principe de légalité et violant l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant constaté que le demandeur avait eu une relation intime pendant plusieurs années avec Jeanine Y..., puis retenu qu'il lui avait téléphoné plusieurs fois par jour pendant l'été suivant la rupture, qu'il la rabaisse systématiquement au travail, que, sommé lors d'une réunion à la mairie de cesser son harcèlement, il commence par refuser avant de taper dans la main des élus pour sceller son engagement de cesser, qu'il l'a poursuivie en voiture après une dispute sur le lieu de travail le 5 septembre 2005, soit peu de temps après la rupture, qu'il a cassé la clé de contact du véhicule de la victime dans le barillet de contact après l'avoir rattrapée et immobilisée, que Mme D..., épouse E..., sans recevoir de confidences a vu Jeanine Y... pleurer au travail, et a constaté la dégradation de ses conditions de travail, qu'Aurore G..., apprentie à la cuisine, a également témoigné du comportement violent du prévenu à l'égard de la victime, les juges du fond qui n'ont pas recherché si de tels faits ne s'inscrivaient pas dans le cadre de relations intimes de l'exposant et de Jeanine Y..., ont entaché leur décision de manque de base légale ; " alors, de troisième part, que le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant constaté que le demandeur avait eu une relation intime pendant plusieurs années avec Jeanine Y..., puis retenu qu'il lui avait téléphoné plusieurs fois par jour pendant l'été suivant la rupture, qu'il la rabaisse systématiquement au travail, que, sommé lors d'une réunion à la mairie de cesser son harcèlement, il commence par refuser avant de taper dans la main des élus pour sceller son engagement de cesser, qu'il l'a poursuivie en voiture après une dispute sur le lieu de travail le 5 septembre 2005, soit peu de temps après la rupture, qu'il a cassé la clé de contact du véhicule de la victime dans le barillet de contact après l'avoir rattrapée et immobilisée, que Mme D..., épouse E..., sans recevoir de confidences a vu Jeanine Y... pleurer au travail, et a constaté la dégradation de ses conditions de travail, qu'Aurore G..., apprentie à la cuisine a également témoigné du comportement violent du prévenu à l'égard de la victime, les juges du fond qui n'ont pas constaté des faits d'agissements répétés ayant un tel objet mais une succession de faits distincts, ont entaché leur décision de manque de base légale ; " alors, de quatrième part, que le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant constaté que le demandeur avait eu une relation intime pendant plusieurs années avec Jeanine Y..., puis retenu qu'il lui avait téléphoné plusieurs fois par jour pendant l'été suivant la rupture, qu'il la rabaisse systématiquement au travail, que sommé lors d'une réunion à la mairie de cesser son harcèlement il commence par refuser avant de taper dans la main des élus pour sceller son engagement de cesser, qu'il l'a poursuivie en voiture après une dispute sur le lieu de travail le 5 septembre 2005, soit peu de temps après la rupture, qu'il a cassé la clé de contact du véhicule de la victime dans le barillet de contact après l'avoir rattrapée et immobilisée, que Mme D..., épouse E..., sans recevoir de confidences a vu Jeanine Y... pleurer au travail, et a constaté la dégradation de ses conditions de travail, qu'Aurore G..., apprentie à la cuisine a également témoigné du comportement violent du prévenu à l'égard de la victime, les juges du fond, pour retenir que ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail de six jours selon le médecin légiste et ont eu, selon l'expertise de Mme F..., un retentissement direct sur ses conditions de travail et de santé, sans relever les éléments de preuve établissant concrètement l'incapacité totale de travail et le retentissement direct sur les conditions de travail et la santé, autrement que par les affirmations de tiers, ont entaché leur décision de violation de la loi ; " alors de cinquième part qu'en retenant que les menaces réitérées avec un couteau, sont établies par le récit constant qu'en a fait la victime par le témoignage des proches de celle-ci sur son état de terreur et de désarroi, immédiatement après les menaces, et enfin par l'aveu partiel qu'en fait le prévenu devant les gendarmes et à l'audience où il reconnaît la présence d'un couteau entre eux lors de disputes dans la cuisine, cependant que le demandeur n'a fait aucun aveu selon lequel les menaces auraient été faites avec arme, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors enfin qu'en retenant que les menaces réitérées avec un couteau, sont établies par le récit constant qu'en a fait la victime par le témoignage des proches de celle-ci sur son état de terreur et de désarroi, immédiatement après les menaces, et enfin par l'aveu partiel qu'en fait le prévenu devant les gendarmes et à l'audience où il reconnaît la présence d'un couteau entre eux lors de disputes dans la cuisine, cependant que l'exposant n'a jamais fait un quelconque aveu selon lequel les menaces auraient été faites avec arme et, les juges du fond, qui n'ont relevé aucun élément de preuve établissant les allégations de la victime, ancienne maîtresse de l'exposant, ont violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-33 et suivants, 222-44, 222-45, 222-17 et suivants du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Gérard X... coupable de harcèlement moral et l'ayant condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les faits dénoncés par Elodie H..., ils sont établis, par la lettre du 27 août 2004, de dénonciation au maire rédigée et signée par le prévenu qui met en cause l'honorabilité de la victime et l'accuse, sans précision, de " comportement préjudiciable envers les enfants " ; annonce répétée, notamment en présence de Mme I..." qu'il ferait virer " Elodie H..., alors qu'il n'a pas d'autre relation officielle et professionnelle que de la recevoir à la cantine comme n'importe quel usager de celle-ci ; le conflit a pris de telles dimensions qu'elle a été interdite d'accès à la cantine et lui-même a été interdit d'accès au centre de loisirs après l'école dont Elodie H...avait la responsabilité ; comme pour Jeanine J...il l'a menacée d'intervenir " car il a le bras long " pour lui faire perdre la garde de son enfant ; il ne s'agit pas seulement de mésentente entre deux personnes mais bien du délit reproché au prévenu en ce qu'il a, par ses actes répétés, compromis la santé et les conditions de travail de la partie civile ; que les faits sont également prouvés par les rapports des deux experts en ce qu'ils ont trouvé les traits de personnalités décrits par les plaignantes et expliquant son comportement : l'expert F...a examiné les deux parties civiles et a noté le retentissement des faits sur leur personnalité, alors qu'elles ne présentent pas d'anomalie mentale, ne paraissent ni sous influence ni dans une démarche de fabulation ou calomnie ; l'expert psychiatre, M. K...a écarté toute anomalie ou pathologie mentale chez le prévenu ; qu'il indique que s'il est coupable, il se trouve dans le schéma classique du harceleur qui se défend en se disant harcelé, ce qui renvoie aux explications successives du prévenu sur les complots menés contre lui par Elodie H..., puis par son prédécesseur à la direction du centre de secours et enfin par le maire de Cazères ; que le psychologue lui reconnaît des traits paranoïdes et une ambivalence (relevée également par de simples témoins comme le maire de la commune) ; qu'il est valorisé par son ascension sociale mais il doute de lui, ce qui expliquerait ses conduites de persécution vis-à-vis de ses subordonnés ; que ces deux experts relevaient également une personnalité narcissique pouvant expliquer son comportement et les faits ; que, sur l'appel, en considération des critères imposés par l'article 132-24 du code pénal, de la gravité des faits, de la fragilité des victimes, des conséquences sur la vie de celles-ci, mais aussi des bons renseignements dont Gérard X... est l'objet dans son travail et en sa qualité de pompier, la cour confirme la décision du tribunal, y compris dans les obligations du sursis avec mise à l'épreuve qui doit empêcher le renouvellement des faits ; " alors qu'en relevant que les faits dénoncés par Elodie H...sont établis, par la lettre du 27 août 2004, de dénonciation au maire, rédigée et signée par le prévenu qui met en cause l'honorabilité de la victime et l'accuse sans précision de comportement préjudiciable envers les enfants, par l'annonce répétée, notamment en présence de Mme I...qu'il " ferait virer " Elodie H...alors qu'il n'a pas d'autre relation officielle et professionnelle que de la recevoir à la cantine comme n'importe quel usager de celle-ci, que le conflit a pris de telles dimensions qu'elle a été interdite d'accès à la cantine et lui-même interdit d'accès au centre de loisirs après l'école dont Elodie H...avait la responsabilité, qu'il l'a menacée d'intervenir car il a le bras long pour lui faire perdre la garde de son enfant, qu'il ne s'agit pas seulement de mésentente entre deux personnes mais bien du délit reproché au prévenu en ce qu'il a, par ses actes répétés, compromis la santé et les conditions de travail de la partie civile, les juges du fond qui ont constaté que le demandeur et Elodie H...n'avaient pas de relations officielles et professionnelles n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations, et ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des mémoires dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Gérard X... devra payer à Jeanine Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-33-2
  • 132-24
  • 618-1
  • 567-1-1
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