Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2008, qui, pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Noël X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Honorine Y..., en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser aux époux Y... tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant de leur fille mineure des dommages-intérêts ; " aux motifs que " la cour constate que la victime, confrontée au prévenu une nouvelle fois avisée de la gravité de cette mise en cause, a maintenu ses accusations ; que les renseignements recueillis sur son état psychologique, au cours de son hospitalisation en pédopsychiatrie, le tableau traumatique constaté par le spécialiste et les effets de la révélation, constituent ce qui est habituellement observé chez les victimes de ce type d'agression ; que les circonstances et les raisons des révélations : silence pour protéger les relations familiales, la peur de ne pas être crue, la libération de la parole en constatant le danger pour soi du maintien du silence, ajoutent à ces circonstances ; que, face à cela, les dénégations du prévenu qui, contrairement à ce qu'il écrit dans ses conclusions, si les faits sont établis, présente des tendances pédophiliques ; qu'il n'appartient en effet pas aux experts de son état mental de se déterminer sur la réalité des faits ; que les quelques variations dans les circonstances ayant entouré les faits, ne permettent pas à la cour de les juger non établis ; qu'il ne peut être demandé à une victime qui a, consciemment ou non, gardé le silence pendant plusieurs années, de donner les circonstances précises de leur commission ; que, néanmoins, celles données par la victime, qui prononce des accusations mesurées, exclusives d'une volonté affirmée de nuire, permettent à la cour de dire que les faits ont réellement eu lieu, et déclarer le prévenu coupable de l'infraction visée à la prévention ; que, toutefois, il ne résulte pas des faits soumis à la cour que le prévenu ait eu la garde de cette enfant ou qu'elle lui a été confiée permettant de caractériser la circonstance aggravante de la personne ayant autorité ; que le délit sera requalifié en atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, prévu par l'article 222-29 du code pénal ; qu'en l'absence de tout antécédent, une peine d'emprisonnement intégralement assortie du sursis constitue une sanction juste ; qu'une indemnité sera allouée aux parties civiles pour réparer le préjudice qu'elles ont subi " ; " alors que, premièrement, constitue une agression sexuelle, selon l'article 222-22 du code pénal, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à faire état, pour entrer dans les liens de la prévention, de la constance des accusations portées par l'enfant et des renseignements recueillis au cours de son hospitalisation qui corroboreraient les agressions dont elle prétendait avoir été victime, sans définir les atteintes sexuelles dont Honorine aurait été victime et sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, le préjudice fût-il seulement moral, il ne doit résulter de son indemnisation aucun profit pour la victime et le juge, tenu au respect du principe de la réparation intégrale, ne peut évaluer le préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en fixant aux sommes de 3 000 euros et de 1 000 euros les préjudices soufferts par Honorine et par chacun de ses parents, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, d'une part, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'autre part, du montant de l'indemnité propre à réparer, dans la limite des conclusions des parties, les dommages nés de l'infraction, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-29
- 222-22
- 567-1-1