Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvie contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 décembre 2008 qui a rejeté sa demande de suspension de peine pour raisons médicales ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591, 593 et 720-1-1 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Sylvie X... tendant à la suspension des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre ; " aux motifs que l'article 720-1-1 du code de
procédure
pénale prévoit que la suspension de peine peut être ordonnée, quelle qu'en soit la nature ou la durée restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; que la suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées au premier alinéa de cet article ; que cette suspension peut être ordonnée au profit d'un condamné non encore incarcéré ; que les docteurs Y... et Z... sont unanimes pour dire que Sylvie X... n'est pas atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ; qu'en revanche leurs avis divergent quant à la compatibilité durable de l'état de santé de Sylvie X... avec la détention ; que le docteur Y... considère que l'état de santé de Sylvie X... n'est pas durablement incompatible avec une incarcération et fait observer qu'il existe plusieurs incohérences entre l'examen clinique et les troubles exprimés par l'intéressée ; qu'en d'autres termes, il suspecte une exagération voire une simulation des troubles décrits par Sylvie X... ; que le docteur Z... indique que Sylvie X... présente une pluri-pathologie articulaire et considère que son état de santé n'est pas durablement compatible avec la détention ; que, pour autant, il relève aussi des incohérences et estime que les phénomènes douloureux existent certainement mais apparaissent surtout cérébralement ancrés ; que cet expert a considéré que « la suppression du « cérémonial » (contentions du membre supérieur droit et cervicale, lit médicalisé) risquait d'entraîner une décompensation psychiatrique dont il sera alors difficile de séparer les parts subjective et objective » ; que, contrairement aux exigences posées par la loi, ces deux expertises n'établissent pas de manière concordante que l'état de santé de Sylvie X... est durablement incompatible avec la détention, les expertises médicales amiables produites n'étant pas de nature à remettre en cause les conclusions des docteurs Z... et Y... ; qu'ainsi et sans qu'il soit nécessaire de procéder aux nouvelles expertises demandées à titre subsidiaire, la décision déférée sera confirmée ; " 1°) alors que la suspension d'une peine privative de liberté peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi, par deux expertises médicales concordantes, qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; que Sylvie X... a produit devant la cour d'appel deux expertises médicales concordantes concluant à un état de santé durablement incompatible avec la détention ; qu'en rejetant, néanmoins, la demande de suspension de peine, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2°) alors que les juges sont tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par Sylvie X... au motif que les expertises produites par celles-ci ne remettaient pas en cause les conclusions des docteurs Z... et Y..., tout en constatant que les expertises des docteurs Z... et Y... étaient contradictoires, ce dont il se déduit que les nouvelles expertises produites remettaient nécessairement en cause soit les conclusions du docteur Z... soit les conclusions du docteur Y... ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie par Sylvie X... d'une requête en suspension de peines pour raisons médicales, le juge de l'application des peines a commis, d'une part le docteur Philippe Y..., d'autre part le docteur Michel Z... en leur donnant pour mission de dire si l'état de santé de la condamnée était durablement incompatible avec la détention ou si elle était atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ; que les deux experts qui ont répondu par la négative à la seconde question ont en revanche conclu, le premier que l'état de santé était compatible avec la détention, le second qu'il était durablement incompatible avec elle ; Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines rejetant la requête et écarter une nouvelle demande d'expertise, la chambre de l'application des peines énonce que, contrairement aux exigences de l'article 720-1-1 du code de
procédure
pénale, " les deux expertises n'établissent pas de manière concordante que l'état de santé est durablement incompatible avec la détention, les expertises médicales amiables produites n'étant pas de nature à remettre en cause les conclusions des docteurs Z... et Y... " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs partiellement contradictoires, sans mieux s'expliquer sur la compatibilité de l'état de santé avec la détention ni répondre aux conclusions de la condamnée qui produisait le rapport d'un troisième expert désigné par le juge de l'application des peines saisi d'une demande d'aménagement, qui avait lui même conclu que cet état était durablement incompatible avec la détention, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du mémoire additionnel : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, chambre de l'application des peines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 720-1-1
- 593
- 567-1-1