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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE sous l'accusation d'actes de torture et de barbarie en réunion, de viol aggravé et de complicité d'assassinat ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Franck X... des chefs de viol en réunion et de complicité d'assassinat sur la personne de William Z... ; " aux motifs qu'en l'état de ces éléments, il convient d'examiner précisément le rôle et les gestes pouvant être imputés à chacun des appelants et les qualifications juridiques applicables ; que Franck X..., Aurélie A... et Arnaud B... étaient présents les jours précédant la mort de William Z... ainsi que la journée du 18 mai 2006 au cours de laquelle des violences d'une particulière cruauté étaient exercées ; qu'il a été communément reconnu que William Z... a subi des violences, des coups quelques jours auparavant sous les prétextes les plus divers : vol de nourriture, d'argent, dommage causé au groupe électrogène ; que certains l'ont décrit comme le souffre-douleur de celui qui apparaît comme le chef du groupe, Jean-Pierre C... ; qu'il est évoqué des scènes où William Z... recevait des coups sur la tête, était frappé à coups de bâtons, pieds de table, Jean-Pierre C... le frappait sur le crâne avec la grille brûlante du barbecue, des traces de brûlure seront retrouvées sur le corps de William Z..., le faisait attaquer par l'un des chiens ; que la situation devait se dégrader atteignant un point culminant de violences collectives le 18 mai 2006 ; que, s'agissant de ces actes qualifiés d'actes de tortures ou de barbarie commis le 18 mai 2006, il convient de relever que Franck X... ne les conteste pas ; qu'il reconnaît lui-même avoir arraché des dents à William Z..., lui avoir donné un coup de pince, avoir participé au bris d'une bouteille préalablement placé dans sa bouche ; qu'Aurélie A... conteste avoir porté le moindre coup à William Z... et plus précisément le 18 mai 2006, elle soutient qu'elle a assisté a des scènes terrifiantes mais qu'elle n'y a jamais pris une part active ; que son rôle peut effectivement apparaître en retrait par rapport aux autres membres du groupe, voire ambigu ; qu'elle est décrite par les uns et les autres comme pouvant à la fois intervenir en tant qu'élément modérateur, il lui arrivait de soigner William, de lui donner des calmants, mais également d'inciter son compagnon Jean-Pierre C... à la violence, agissant comme un " aiguillon " ; que, d'une façon générale, les déclarations de Franck X..., Arnaud B... et même Lucien D... convergent pour dire que William Z... était traité comme un chien par le couple C...- A... ; qu'il était fréquemment obligé de se mettre à quatre pattes, Aurélie lui parlait méchamment, lui mettait des gifles ou lui jetait divers objets ; qu'il convient, cependant, d'opérer une distinction entre les violences exercées les jours précédant l'assassinat et celles portées le 18 mai 2006 qualifiées d'actes de tortures ou de barbarie ; que les scènes de violences ont effectivement atteint leur paroxysme dans l'après-midi du 18 mai au motif que William avait dérobé des sous-vêtements appartenant à Aurélie ; que Franck X... expliquait que le jour de l'assassinat, Aurélie A... ne cessait de dire à son compagnon de fouiller William, I'incitant très vivement à le faire ; qu'effectivement Jean-Pierre C... devait découvrir un string d'Aurélie dans le blouson de William ce qui déchaînait sa violence, il lui avait alors brisé un bâton en bois, l'avait frappé à coups de barre de fer, ces coups étant le prélude à la scène de violences sans retenue au cours de laquelle William Z... devait avoir les dents arrachées une à une et la mâchoire brisée ; que, concernant le rôle prêté à Aurélie A..., si, effectivement Barbara E... a évolué dans ses déclarations, parlant de plusieurs canettes puis d'une seule, il convient d'observer que deux ans séparent ces différents actes et qu'elle reste constante sur le fait qu'Aurélie A... a jeté au moins une canette de bière sur William ; que, surtout, lors des confrontations des 23 et 24 août 2008 Franck X... accusera à nouveau Aurélie A... d'avoir donné le 18 mai trois ou quatre gifles à William et de lui avoir jeté une canette à la tête, alors que ce dernier avait les dents arrachées, ce qui conforte les déclarations de Barbara E... ; qu'Arnaud B... a également déclaré qu'Aurélie avait donné des gifles y compris le dernier jour, mais ultérieurement il déclarera ne plus s'en souvenir ; que Lucien D... l'a vu également donner des coups de pieds et inciter Jean-Pierre C... à frapper William ; qu'il indiquera notamment qu'alors que William Z... se tenait à genoux, Jean-Pierre menaçait de lui envoyer le chien et que la copine de Jean-Pierre était plus active, elle lui disait : " massacre-le " ; qu'ainsi, le rôle d'Aurélie A... est certes en retrait par rapport aux autres participants, il n'en demeure pas moins qu'elle aussi participe, même de façon moindre, à l'action collective de sévices ; que, si les actes directement imputables à Aurélie A..., jet de canette, gifles, peuvent en soi ne constituer que de simples violences, en l'occurrence ils doivent être appréciés à l'un des sévices déjà exercés sur William Z... ; que, jeter un objet, donner une gifle à un garçon sans défense, affaibli par des sévices qui duraient depuis quelques jours, au moment où il se vide de son sang à la suite de l'arrachage sauvage de ses dents et où il supplie ses tortionnaires d'arrêter, ces gestes-là ajoutent à la souffrance aiguë déjà subie, et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel, manifestant également la volonté d'avilir la victime, de lui ôter tout caractère humain, de tels agissements doivent être considérés comme une participation active à l'action collective de violences qui n'ont connu aucune limite, et relèvent de la qualification d'actes de tortures ou de barbarie ; qu'Arnaud B... reconnaît avoir donné des coups de pieds, des claques à William Z..., l'avoir frappé avec un bâton, avoir craché sur lui mais il situe ces actes en début d'après-midi en dehors du contexte de violences collectives qualifiées d'actes de tortures ou de barbarie ; que, toutefois, tous les autres protagonistes situent les actes de violences exercées par Arnaud B... au moment où la situation dégénère avec l'arrachage des dents ; que Franck X... déclarait qu'Arnaud B... avait participé à la bastonnade collective dont l'initiative revenait à Jean-Pierre C... ; qu'il est établi que les chaussures d'Arnaud B... étaient souillées du sang de William Z... ; qu'Arnaud B... indique qu'il s'est approché de William Z... pour voir sa bouche, que celui-ci saignait abondamment et que le sang avait alors giclé sur ses chaussures ; que cette hypothèse est contredite par Franck X... lequel affirme que c'est en donnant des coups de pieds dans la tête de William Z... qu'Arnaud B... a souillé ses chaussures ; qu'il résulte également du rapport d'expertise dentaire (D 321) que la position décrite par Arnaud B... à savoir, la victime qui n'a plus ses dents est à genoux, bouche ouverte, alors qu'Arnaud B... est debout, est peu probante ; que cette conclusion met à mal le scénario décrit par Arnaud B... ; qu'enfin, Arnaud B... est également mis en cause par Aurélie A... pour avoir passé à Franck ou à X... le coupe cigare avec lequel ces derniers ont tenté de couper un orteil à William ; que, là encore, comme pour Aurélie A... il n'est pas possible de dissocier et d'envisager individuellement les violences exercées par chacun ; que chaque acte en appelant un autre d'un degré supérieur dans la cruauté, ce n'est pas seulement la douleur ressentie à chaque coup qui doit être prise en considération, mais l'ensemble des souffrances infligées intentionnellement de nature à humilier, créer des sentiments de peur, avilir et briser éventuellement toute résistance physique et morale ; que la mise en accusation d'Aurélie A..., d'Arnaud B..., pour avoir soumis William Z... à des actes de tortures ou de barbarie commis par plusieurs personnes en qualité d'auteurs ou de complices, sera confirmée ; que, sur le viol : l'autopsie de la victime révèle qu'elle a subi un viol particulièrement violent, les lésions constatées par le médecin légiste correspondent en effet à une rupture sphinctérienne ; que Franck X... conteste la mise en accusation pour viol pour deux motifs, l'un tenant à sa participation aux faits, l'autre tenant à la qualification juridique du viol ; qu'il soutient dans le mémoire présenté devant la chambre de l'instruction que personne n'a jamais été interrogé précisément sur la commission de ces faits, notamment sur l'attitude de William Z... et sur la nature du défaut de consentement nécessaire à la constitution de l'infraction ; qu'à ce stade de la discussion, il paraît regrettable mais cependant nécessaire de rappeler que la victime a été découverte morte, qu'elle n'a jamais pu être entendue sur les violences qu'elle a subies et encore moins si elle a manifesté une quelconque opposition ; que la violence de la pénétration anale révélée par les conclusions de l'autopsie, les déclarations sur ce point concordantes d'Aurélie A... et Jean-Pierre C... relatant une scène de sodomie à l'aide de bouteilles de bière sont suffisantes à caractériser la violence et contrainte constituant le crime de viol ; que, surtout, la réaction de William Z... le 18 mai relatée par tous les mis en examen, décrivant William Z... à genoux, invité à baisser son pantalon et voyant Jean-Pierre C... s'approcher de lui, tenant à la main une bouteille, s'écriant : " non non pas la bouteille ", est révélatrice de la panique ressentie et exprimée par William Z... d'avoir à revivre ce qu'il avait subi la veille et l'avant-veille ; que Franck X... est formellement mis en cause par Aurélie A... et Jean-Pierre C..., lesquels tout au long de l'information, n'ont jamais varié sur ce point ; que, selon les déclarations d'Aurélie A... entendant des cris, elle s'est rendue dans la tente où dormaient Franck X... et William Z..., Jean-Pierre C... les rejoint et fait sortir Aurélie de la tente, elle entend William crier, Jean-Pierre C... lui déclarera par la suite qu'ils avaient essayé de lui enfoncer une bouteille dans l'anus ; que Jean-Pierre C... se contentera de dire qu'il a simplement assisté au viol commis par Franck X... ; que l'alibi invoqué par Franck X..., à savoir que dans la nuit du 17 au 18 mai, il aurait dormi chez Arnaud B... à Lambesc n'est pas déterminant ; qu'outre sa tardiveté, le père d'Arnaud B... a vu effectivement chez son fils dans la soirée du 17 mai, un homme prénommé Franck qui s'est présenté comme plombier-chauffagiste, toutefois Arnaud B... a indiqué qu'il avait quitté Lambesc aux environs de 23 heures ; que, surtout ni Jean-Pierre C... ni Aurélie A... n'ont été affirmatifs sur la date exacte du viol, le situant soit veille soit l'avant-veille du 18 mai ; qu'aussi il existe suffisamment d'éléments pour imputer le viol de William Z... à Franck X... et Jean-Pierre C... ; que le rôle de ce dernier ne sera pas examiné, la mise en accusation n'ayant pas été contestée ; sur la qualification juridique du viol : il est soutenu que l'intromission anale, dont la date reste imprécise, ne constitue pas un crime autonome mais entre dans le cadre des nombreuses brimades qualifiées d'actes de tortures et de barbarie ; que la chambre de l'instruction observe que tous les arrêts cités dans le mémoire présenté par la défense de Franck X... dont le dernier est en date du 9 décembre 1993, sont tous antérieurs à la rédaction du nouveau code pénal lequel définit comme viol tout acte de pénétration sexuelle ; qu'en outre, dans l'arrêt invoqué, le viol figure parmi d'autres actes de violence exercés dans un but qui peut être distinct d'une connotation sexuelle à savoir la remise d'argent ; que dans le cas présent, les faits de pénétration anale se situent la veille ou l'avant-veille des sévices qualifiés d'actes de tortures ou de barbarie, ils ne sont pas exercés pour contraindre la personne à faire quelque chose, ils ne poursuivent aucun but précis, distincts si ce n'est humilier sexuellement la victime ; qu'ainsi, la mise en accusation de Franck X... du chef de viol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices sera confirmée ; sur la complicité d'assassinat pouvant être reprochée à Aurélie A..., Arnaud B... et Franck X... : que, dès la garde à vue, et il ne variera jamais sur ce point, Jean-Pierre C... a toujours affirmé que la décision de donner la mort à William Z... avait été prise collectivement alors que tout le groupe était réuni sur le terrain du Pont de l'Arc, que cette décision était acquise au moment où le groupe s'est mis en route avec William Z... ; qu'Aurélie A... a confirmé cette version, apportant des précisions sur les différentes propositions qui avaient été faites notamment par Franck X... proposant les calanques et Arnaud B... les Alpilles pour en finir avec William Z... ; qu'elle dira que tous étaient d'accord pour monter William Z... aux Alpilles, seuls elle-même et Lucien D... étant hésitants ; que Barbara E..., lorsqu'elle se présente spontanément à la Brigade de Lambesc, évoquera elle aussi la proposition faite par Jean-Pierre C... concernant la nécessité d'éliminer la victime, et ce, à un moment où personne n'a encore été interpellé ; que, selon elle, Jean-Pierre C... parlait soit de l'enterrer, soit de le jeter dans les calanques ; qu'Arnaud B... et Franck X... contestent cette décision collective qui aurait scellé le sort de William Z..., ou au moins prétendent ne pas y avoir pris part ; que, cependant les déclarations constantes de Jean-Pierre C..., lequel n'a aucun intérêt à faire établir le caractère prémédité de son geste, ne peuvent être écartées ; qu'elles s'inscrivent en effet dans la logique qu'il a décrite, qui était, réalisant la gravité de la situation, d'éviter que William Z... ne soit trouvé à proximité du campement, il était nécessaire d'en finir avec la victime dans des conditions qui permettaient le moins possible d'identifier les auteurs des violences, d'où les propositions d enterrer William, ou de le jeter dans les calanques ou ailleurs ; qu'il indiquera d'ailleurs que le groupe avait choisi la proposition d'Arnaud qui préférait les Alpilles car il y avait moins de touristes et qu'Arnaud connaissait la route ; qu'il n'est pas indifférent de noter qu'Arnaud B... conduira la voiture en tête du convoi jusqu'à ce qu'il décide de se séparer des autres ; que la thèse soutenue par Arnaud B... et Franck X..., selon laquelle le groupe aurait quitté Pont de l'Arc pour faire de l'essence, acheter des bières ou emmener William chez sa tante à Saint-Cannat se heurte au bon sens ; que, d'une part, la mère de William a déclaré qu'il n'avait jamais eu de tante à Saint-Cannat, et que, d'autre part, s'il s'agissait de le soigner, il fallait le conduire à l'hôpital ; que, s'agissant des courses, l'on voit mal la nécessité de partir à six personnes dans deux voitures pour aller faire de l'essence ou acheter des bières d'autant que dans l'après-midi Arnaud B... était déjà sorti pour aller au magasin LIDL, il y était allé seulement avec Lucien D... ; que, surtout l'on voit encore moins la nécessité, s'il s'agit d'aller faire des courses d'emmener William Z... qui à ce stade se vide de son sang au point que Barbara E... prendra la précaution d'étendre une couverture sur la banquette de sa voiture pour ne pas la salir ; qu'enfin, les propos tenus par Arnaud B... et Lucien D..., rapportés par Aurélie A..., lors des deux arrêts s'adressant à William et lui disant : " tu vas crever ", on va t'enterrer ", ne laissant que peu de doute sur l'issue du voyage ; qu'ainsi, en accompagnant Jean-Pierre C..., en l'assurant de leur présence, alors que le sort fatal réservé à William Z... était connu de tous, Arnaud B... et Franck X... ont apporté aide et assistance à Jean-Pierre C..., étant observé que seul, Jean-Pierre C... ne pouvait rien faire ; et qu'à ce stade William Z... ne pouvait se déplacer seul ; qu'Arnaud B... va commencer à guider le groupe ; qu'il prend la route de Saint-Cannat, au croisement il prendra, selon ses propres déclarations, l'embranchement de Pélissane, or cette route conduit effectivement vers Salon puis vers les Alpilles ; qu'il est exact, ainsi que cela est soutenu dans les mémoires, qu'Arnaud B... et Franck X... ont quitté le groupe en cours de route et qu'ils n'étaient pas présents lors de la scène finale au cours de laquelle William a trouvé la mort, alléguant un désistement volontaire ; qu'il résulte des propres déclarations d'Arnaud B... devant le juge d'instruction, qu'à la sortie de Saint-Cannat au cours d'un arrêt, alors qu'il se trouve sur la route de Pélissane, il avait eu une nouvelle dispute avec Jean-Pierre C... qui lui avait porté un coup, il avait alors décidé de partir ; qu'ainsi, le retour sur Lambesc résulte de la rixe survenue avec Jean-Pierre C... et non d'un désistement volontaire voire d'un repentir ; qu'en outre, il a été admis par la Cour de cassation que caractérise tous les éléments constitutifs du crime de complicité d'assassinat par instructions données, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, renvoyant l'accusé devant la cour d'assises, expose que cet accusé a été l'instigateur du crime et que les renseignements et les directives données par lui ont abouti à la commission de l'infraction, alors même que le crime aurait été perpétré en son absence et suivant un mode d'exécution qu'il n'avait pas prévu ; qu'il résulte de la

procédure

que Franck X... et Arnaud B... ont pris part à la discussion puis à la décision collective d'en finir avec William Z..., ils ont accompagné ce dernier dans un état proche de l'agonie sur la route qui le conduisait à la mort en connaissance de cause et, ils ont modifié leur itinéraire pour des raisons extérieures, à savoir les querelles successives entre Arnaud B... et Jean-Pierre C..., ces éléments sont de nature à caractériser la complicité d'assassinat par aide et assistance, et par instructions données ; que, s'agissant d'Aurélie A..., même s'il est vraisemblable qu'elle s'est montrée plus réservée que les autres sur la décision d'en finir, il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment elle ne s'est dissociée du groupe, qu'elle a pris place dans la voiture aux côtés de Jean-Pierre C... et surtout de William Z... dont elle ne pouvait ignorer le sort qui lui était réservé et cela sans qu'aucune contrainte ne soit exercée sur elle ; qu'en route, elle signalera la pâleur extrême de William Z..., ce qui amènera Jean-Pierre C... à demander à Barbara E... de quitter la route pour s'engager dans le petit chemin de terre ; que, dès sa première comparution Barbara E... a affirmé que Aurélie A... avait incité Jean-Pierre C... à donner un dernier coup à William Z... lui disant : " vas-y tue le " ; que le téléphone portable tenu par Barbara E... étant tombé, Aurélie A... l'aurait récupéré et continué à éclairer la scène ; que ceci est vivement contesté par Aurélie A... ; qu'il est exact que cette mise en cause, émanant d'une comise en examen n'est pas confortée par un témoignage objectif ; que cela tient d'abord aux circonstances même des faits qui se déroulent, la nuit dans un bois, à l'abri des regards ; que la seule personne présente est précisément l'auteur principal du crime, qui plus est le compagnon d'Aurélie A..., lequel tout au long de l'information manifestera une tendance à atténuer son rôle ; que les déclarations de Barbara E... n'ont jamais varié sur la description qu'elle a donnée de la dernière scène, il convient également de relever qu'elle s'est présentée d'elle-même aux services de la gendarmerie, que ses déclarations constituent la base de l'enquête et ont par la suite été souvent confortées par les éléments recueillis au fur et à mesure de l'avancement des investigations ; que l'attitude d'Aurélie A... qu'elle décrit correspond en outre au comportement déjà relevé d'une personne se tenant en retrait mais également incitant Jean-Pierre C... à la violence ; que la dépendance affective, la soumission à l'autorité évoquées dans le mémoire, sont des éléments de personnalité pouvant intervenir dans l'appréciation du degré de responsabilité, ils sont étrangers au débat sur la constitution de l'infraction ; qu'ainsi, il existe des charges à l'encontre d'Aurélie A... de nature à caractériser la complicité d'assassinat par aide et assistance, et fourniture d'instructions ; que l'ensemble de ces éléments justifie la saisine de la juridiction criminelle ; " alors que, d'une part, il appartenait à la chambre de l'instruction d'établir la participation de Franck X... au viol reproché ; qu'en procédant à sa mise en accusation de ce chef sur les seules déclarations de Jean-Pierre C... et Aurélie A..., sans jamais relever le moindre élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit pas la participation matérielle de Franck X... au viol de William Z..., n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, de simples renseignements ne peuvent être constitutifs d'un mode de complicité punissable ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Franck X..., qui n'était pas présent au moment de l'assassinat de William Z..., s'est borné à suggérer " d'amener la victime aux calanques ", suggestion trop imprécise pour caractériser aide, assistance, provocation ou instructions ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Franck X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'actes de torture et de barbarie en réunion, de viol aggravé et de complicité d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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