Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137-1 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe d'impartialité des juridictions statuant sur la détention provisoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen pris de la nullité de l'ordonnance et a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Alain X... ; "aux motifs que le procès-verbal des débats devant le juge des libertés et de la détention mentionne : « A l'issue du débat nous avisons la personne mise en examen que, par ordonnance motivée de ce jour, nous prolongeons sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 19 juin 2009 ( ) Me Guerry fait observer qu'au cours du délibéré M. Desaunette juge d'instruction co-saisi du dossier est entré dans le bureau. Mentionnons qu'il y est entré prendre un dossier n'ayant rien à voir avec celui-ci » ; que, s'il est établi que le juge d'instruction est bien entré, une fois et non deux, dans le bureau où se trouvait le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat sur la prolongation de la détention provisoire, cette circonstance n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié quant à l'impartialité du magistrat qui a prononcé la décision attaquée dès lors que la mention susénoncée du procès-verbal est suffisante pour que la cour s'assure que l'intrusion ponctuelle du juge d'instruction a eu pour seul et unique objet de lui prendre un dossier étranger à l'affaire concernant Alain X... sans qu'il n'y ait, à cette occasion, de communication avec le juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la détention provisoire du mis en examen ; que les motifs de l'ordonnance précis et circonstanciés résultant objectivement de la
procédure
confirment qu'il a effectivement pris sa décision en toute impartialité sans aucune influence extérieure ; que l'égalité des armes entre les parties n'a pas été rompue et le secret du délibéré a été préservé ; "alors que, d'une part, la présence du juge d'instruction saisi de l'affaire dans le cabinet dans lequel le juge des libertés et de la détention délibère sur la demande de prolongation de la détention provisoire du mis en examen, fût-elle ponctuelle et eût-elle pour objet la recherche d'un dossier étranger à cette affaire, est de nature à faire raisonnablement craindre au justiciable que ce juge d'instruction est intervenu dans le cours du délibéré et à susciter des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du juge des libertés et quant au respect de l'égalité des armes ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal du débat se borne à mentionner que le juge d'instruction est entré pour chercher un dossier étranger à l'affaire et n'établit en rien que ce juge n'a pas conversé à cette occasion avec le juge des libertés et de la détention ; qu'en retenant qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il n'y a pas eu de communication entre le juge d'instruction et le juge des libertés, la chambre de l'instruction en a dénaturé les termes clairs et précis et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors qu'enfin, la présence dans les motifs de la décision d'éléments précis et circonstancié résultant objectivement de la
procédure
n'est pas une circonstance de nature à faire disparaître les doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du juge qui ont pu naître au cours de la
procédure
antérieure à cette décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Alain X..., à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu' Alain X... a interjeté appel de cette ordonnance et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, en soutenant qu'après le débat contradictoire, alors qu'il avait, avec son avocat, quitté le bureau du juge des libertés et de la détention, mais avant que ce dernier ne statue sur la détention, le juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information, était entré dans le bureau du juge des libertés et de la détention, y était resté quelques minutes, porte fermée, et en était ressorti avec un dossier, et qu'ainsi l'exigence d'impartialité du juge des libertés et de la détention, les principes de l'égalité des armes et du secret du délibéré auraient été méconnus ; Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention, après avoir consigné, à la demande de l'avocat, les faits invoqués par l'intéressé, a mentionné sur le procès-verbal du débat contradictoire que le juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information était entré dans le bureau du juge des libertés et de la détention pour prendre un dossier n'ayant rien à voir avec celui d'Alain X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'aucune atteinte aux principes de l'impartialité, de l'égalité des armes et du secret des délibérés n'a été portée, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention d'Alain X... ; "aux motifs que, par leur gravité et les circonstances sordides qui entourent leur commission ceux des faits reprochés au mis en examen qui ont une nature criminelle ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble qui persiste à ce jour ; que la détention est l'unique moyen d'y mettre fin ; qu'Alain X... était sans emploi au moment des faits et n'avait pas de domicile ; que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations prononcées entre les 1er avril 2005 et 14 mai 2007 pour vols aggravés ; que deux d'entre elles ont été prononcées en son absence ; que la détention est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice alors que la lourde peine encourue pourrait l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ; que le placement sous contrôle judiciaire, lequel ne comporte que des mesures de surveillances discontinues, insuffisamment contraignantes et dissuasives, ne serait pas suffisant pour atteindre les objectifs sus-énoncés ; que, pour satisfaire aux exigences de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, il y a lieu de relever que l'instruction se poursuit pour l'obtention notamment des derniers éléments concernant la personnalité d'Alain X... ; que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
est de six mois ; "alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à indiquer que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans établir qu'une mesure de contrôle judiciaire ne permettait pas d'atteindre cet objectif, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de
procédure
pénale ; "alors que, d'autre part, la circonstance que le mis en examen ait été déjà condamné en son absence, sans précision quant au caractère contradictoire ou non de ces condamnations, comme le fait, qui n'est pas propre au mis en examen, que la gravité de la peine encourue pourrait l'inciter à se soustraire à l'action de la justice, ne constituent pas des éléments précis et circonstanciés de nature à rendre nécessaire le placement en détention provisoire et l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire pour parvenir à assurer la représentation du mis en examen en justice ; que la chambre de l'instruction a donc violé l'article 144 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 145
- 5
- 145-3
- 144
- 567-1-1