Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2008, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 388 et de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, de l'article 313-1 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel a requalifié le délit d'escroquerie reproché en tentative d'escroquerie ; "aux motifs que, le 22 octobre 2004, à 1 heure 20, les gendarmes intervenaient sur les lieux de l'incendie de la maison d'habitation située ... à Noyers-sur-Cher, maison appartenant à Marie X... ; que les premières constatations mettaient en évidence une effraction sur la porte de la face arrière de la maison donnant dans la chaufferie ; que le premier étage de l'habitation était totalement détruit par un incendie ; qu'au rez-de-chaussée, on remarquait la présence et l'odeur caractéristique d'hydrocarbure de type fioul domestique de couleur rosée ; que les pignons des portes du garage étaient imbibés de ce fioul ainsi que l'intérieur du garage ; qu'une mèche constituée d'un morceau de papier absorbant était coincée entre le pignon gauche de la porte du garage et celle-ci ; qu'un mégot de cigarette de marque Camel était apposé sur la porte du garage pour servir de « mise à feu » ; qu'il était constaté que ce mégot s'était consumé en partie sur la porte du garage mais n'avait pas fait prendre le fioul ; que Marie X..., contactée sur son téléphone portable, était entendue le jour même ; qu'elle déclarait revenir de Lourdes (65) où elle avait séjourné deux jours en compagnie de ses filles Etiennette et Françoise ; qu'elle estimait qu'il s'agissait d'un incendie accidentel ; qu'elle indiquait aux enquêteurs que sa maison était en vente au prix de 274 408,23 euros et qu'elle avait une dette envers le Trésor public d'un montant de 71 000 euros ; qu'elle précisait, notamment, ne pas être fumeuse et ne pas avoir fait isoler le garage de sa maison ou la porte de ce garage ; qu'Etiennette Y... confirmait le séjour en famille en compagnie de sa mère à Lourdes et produisait aux enquêteurs une facture acquittée au nom de M. et Mme X..., facture émanant de l'hôtel Christina Z... A... situé dans cette ville pour un séjour de huit personnes du 20 au 22 octobre 2004 ; que Marie X... effectuait une déclaration de sinistre le 23 octobre 2004 auprès du mandataire de sa compagnie d'assurances AGF ; que l'expert requis par les enquêteurs déposait son rapport concluant au fait que le feu avait pris naissance en plusieurs endroits et à chaque étage, que sa propagation avait été très rapide et favorisée par un produit inflammable, que le fioul domestique utilisé comme un élément propagateur du feu avait été répandu dans la plupart des pièces ; que l'empreinte génétique de Marie X..., déterminée par prélèvement buccal, correspondait au profil ADN identifié sur les cellules épithéliales présentes sur le mégot de cigarette retrouvé posé sur la porte du garage ; que la réquisition délivrée au directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher permettait d'apprendre que le redressement fiscal dont Marie X... avait fait l'objet, était intervenu à la suite d'un contrôle plus général de la famille Y... dont les signes extérieurs de richesse étaient manifestement incohérents par rapport aux revenus déclarés ; que l'intéressée ne déclarait aucun revenu, disposait toutefois de cinq comptes bancaires, et avait fait construire sa maison d'habitation d'une surface habitable de 286 m² ; que, lors du contrôle, elle n'avait pas souhaité indiquer l'origine de la majeure partie des fonds remis sur ses comptes bancaires ; que placée en garde à vue, le 30 novembre 2005, Marie X... maintenait s'être trouvée à Lourdes au moment de l'incendie et ne pas avoir placé le mégot retrouvé sur la porte du garage ; qu'elle indiquait avoir réglé l'hôtel à Lourdes en espèces ; qu'elle reconnaissait fumer des cigarettes Camel ; qu'elle reconnaissait également avoir elle-même disposé du papier absorbant entre le mur et la porte du garage par le souci d'isoler du froid le garage ; que Joséphine Y..., lors de son audition, le 1er décembre 2005, indiquait s'être trouvée elle aussi à l'hôtel Christina avec son concubin et disposer d'une facture à son nom sans savoir toutefois si elle avait réellement conservé ce document ; que les investigations effectuées le 9 août 2006 auprès de l'hôtel Christina Z... A..., ne permettaient pas près de deux années après à la responsable interrogée de reconnaître sur photo Marie X... ; que seule la présence de huit personnes du 20 au 22 octobre 2004 était certifiée par la fiche de réservation ; qu'à l'audience de la cour, Marie X... ne peut fournir aucune explication à l'incendie non accidentel de sa maison et affirme qu'elle se trouvait à Lourdes avec une partie de sa famille au moment de l'incendie ; que, sur question de la cour, elle déclare qu'elle était fumeuse et que sa marque de cigarette était Camel ; que son conseil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; qu'il estime que sa cliente doit être relaxée même au bénéfice du doute ; que la partie civile réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 30 000 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale estimant que Marie X... a tenté de l'escroquer en sollicitant sa condamnation devant les juridictions civiles à lui régler la somme de 392 837,26 euros ; que l'avocat général requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de la prévenue à une peine d'emprisonnement avec sursis ; "alors que le juge est tenu de respecter les droits de la défense ; qu'il ne peut requalifier les faits sans inviter le prévenu à s'en expliquer ; que la cour d'appel s'est abstenue d'inviter la prévenue à présenter sa défense sur la requalification des faits opérés en tentative d'escroquerie, alors que, selon les liens de la prévention, elle était poursuivie pour escroquerie" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593, 459, alinéa 3, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'appel a déclaré coupable la prévenue du délit de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que, le 22 octobre 2004, à 1 heure 20, les gendarmes intervenaient sur les lieux de l'incendie de la maison d'habitation située ... à Noyers-sur-Cher, maison appartenant à Marie X... ; que les premières constatations mettaient en évidence une effraction sur la porte de la face arrière de la maison donnant dans la chaufferie ; que le premier étage de l'habitation était totalement détruit par un incendie ; qu'au rez-de-chaussée, on remarquait la présence et l'odeur caractéristique d'hydrocarbure de type fioul domestique de couleur rosée ; que les pignons des portes du garage étaient imbibés de ce fioul ainsi que l'intérieur du garage ; qu'une mèche constituée d'un morceau de papier absorbant était coincée entre le pignon gauche de la porte du garage et celle-ci ; qu'un mégot de cigarette de marque Camel était apposé sur la porte du garage pour servir de « mise à feu » ; qu'il était constaté que ce mégot s'était consumé en partie sur la porte du garage mais n'avait pas fait prendre le fioul ; que Marie X..., contactée sur son téléphone portable, était entendue le jour même ; qu'elle déclarait revenir de Lourdes (65) où elle avait séjourné deux jours en compagnie de ses filles Etiennette et Françoise ; qu'elle estimait qu'il s'agissait d'un incendie accidentel ; qu'elle indiquait aux enquêteurs que sa maison était en vente au prix de 274 408,23 euros et qu'elle avait une dette envers le Trésor public d'un montant de 71 000 euros ; qu'elle précisait, notamment, ne pas être fumeuse et ne pas avoir fait isoler le garage de sa maison ou la porte de ce garage ; qu'Etiennette Y... confirmait le séjour en famille en compagnie de sa mère à Lourdes et produisait aux enquêteurs une facture acquittée au nom de M. et Mme X..., facture émanant de l'hôtel Christina Z... A... situé dans cette ville pour un séjour de huit personnes du 20 au 22 octobre 2004 ; que Marie X... effectuait une déclaration de sinistre le 23 octobre 2004 auprès du mandataire de sa compagnie d'assurances AGF ; que l'expert requis par les enquêteurs déposait son rapport concluant au fait que le feu avait pris naissance en plusieurs endroits et à chaque étage, que sa propagation avait été très rapide et favorisée par un produit inflammable, que le fioul domestique utilisé comme un élément propagateur du feu avait été répandu dans la plupart des pièces ; que l'empreinte génétique de Marie X..., déterminée par prélèvement buccal, correspondait au profil ADN identifié sur les cellules épithéliales présentes sur le mégot de cigarette retrouvé posé sur la porte du garage ; que la réquisition délivrée au directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher permettait d'apprendre que le redressement fiscal dont Marie X... avait fait l'objet, était intervenu à la suite d'un contrôle plus général de la famille Y... dont les signes extérieurs de richesse étaient manifestement incohérents par rapport aux revenus déclarés ; que l'intéressée ne déclarait aucun revenu, disposait toutefois de cinq comptes bancaires, et avait fait construire sa maison d'habitation d'une surface habitable de 286 m² ; que, lors du contrôle, elle n'avait pas souhaité indiquer l'origine de la majeure partie des fonds remis sur ses comptes bancaires ; que placée en garde à vue, le 30 novembre 2005, Marie X... maintenait s'être trouvée à Lourdes au moment de l'incendie et ne pas avoir placé le mégot retrouvé sur la porte du garage ; qu'elle indiquait avoir réglé l'hôtel à Lourdes en espèces ; qu'elle reconnaissait fumer des cigarettes Camel ; qu'elle reconnaissait également avoir elle-même disposé du papier absorbant entre le mur et la porte du garage par le souci d'isoler du froid le garage ; que Joséphine Y..., lors de son audition le 1er décembre 2005, indiquait s'être trouvée elle aussi à l'hôtel Christina avec son concubin et disposer d'une facture à son nom sans savoir toutefois si elle avait réellement conservé ce document ; que les investigations effectuées le 9 août 2006, auprès de l'hôtel Christina Z... A..., ne permettaient pas près de deux années après à la responsable interrogée de reconnaître sur photo Marie X... ; que seule la présence de huit personnes du 20 au 22 octobre 2004 était certifiée par la fiche de réservation ; qu'à l'audience de la cour, Maire X... ne peut fournir aucune explication à l'incendie non accidentel de sa maison et affirme qu'elle se trouvait à Lourdes avec une partie de sa famille au moment de l'incendie ; que, sur question de la cour, elle déclare qu'elle était fumeuse et que sa marque de cigarette était Camel ; que son conseil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; qu'il estime que sa cliente doit être relaxée même au bénéfice du doute ; que la partie civile réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 30 000 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale estimant que Marie X... a tenté de l'escroquer en sollicitant sa condamnation devant les juridictions civiles à lui régler la somme de 392 837,26 euros ; que l'avocat général requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de la prévenue à une peine d'emprisonnement avec sursis ; "alors que Marie X... faisait valoir à l'appui de ses conclusions visées par le greffe de la cour le 19 mai 2008, en se fondant sur une facture du 22 octobre 2004 établie par l'hôtel Christina Z... A... implanté à Lourdes, qu'elle séjournait dans cet hôtel, situé à plus de 600 kilomètres de sa maison, dans la nuit du 20 octobre 2004, c'est-à-dire dans la nuit où l'incendie criminel a lieu ; que la cour d'appel a considéré que le séjour de la prévenue à Lourdes n'était confirmé que par les témoignages de ses filles, leur déniant tout caractère probant, faute de revêtir les conditions d'impartialité requises en la matière ; que la cour d'appel s'est néanmoins abstenue de répondre aux conclusions de la prévenue, selon lesquelles la preuve de son séjour à Lourdes était établie au regard de la facture du 22 octobre 2004 de l'hôtel Christina Z... A..., élément probant impartial établi par un tiers, corroborant les témoignages de ses proches ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie X... est poursuivie du chef d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, déclaré à son assureur l'incendie de son habitation pour toucher des indemnités au titre de la garantie sinistre ; Attendu que, pour la déclarer coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et énonce notamment que la prévenue est l'auteur de cet incendie et qu'elle a, en déclarant ce sinistre à son assureur, tenté d'obtenir un dédommagement qui n'a manqué son effet que par le refus de ce dernier de régler les indemnités dues, eu égard aux circonstances de cet incendie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en requalifiant en tentative le délit d'escroquerie poursuivi, les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis, et sur lesquels la prévenue s'est expliquée, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société AGF, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 475-1
- 618-1
- 567-1-1