Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionnel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24e chambre, en date du 12 mars 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Mamadou Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 1382 du code civil, excès de pouvoir négatif ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Lionel X... de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs qu'à l'appui de sa demande de réparation de son préjudice moral, Lionel X... invoque essentiellement le comportement répréhensible du prévenu lequel aurait porté substantiellement atteinte à sa sécurité ; qu'en l'état des pièces de la
procédure
et des débats, en l'absence notamment de certificat médical, la partie civile n'ayant pas voulu se présenter à l'unité médico-judiciaire pour faire constater ses blessures et fixer par voie de conséquence son préjudice, tant physique que psychologique, ou de tous autres éléments relatifs aux conséquences dommageables pour la partie civile directement liées aux faits imputables au prévenu, la certitude du préjudice allégué n'est pas démontrée ; que pour ces motifs la décision déférée sera confirmée ; "alors que, d'une part, lorsque l'affirmation du préjudice se trouve incluse dans la constatation de l'infraction, il incombe aux juges du fond de réparer le préjudice dont ils reconnaissent le principe et dont ils doivent rechercher l'étendue exacte ; que le jugement entrepris avait constaté la culpabilité de Mamadou Y... pour avoir notamment porté un coup de poing à Lionel X... qui a pourtant été débouté de son action civile à l'encontre de Mamadou Y... ; que seul Lionel X... ayant interjeté appel sur ses intérêts civils, la cour d'appel était saisie d'une demande en réparation d'un préjudice dont l'affirmation se trouvait incluse dans la constatation de l'infraction de sorte qu'en refusant d'en réparer les conséquences morales, la Cour a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, il n'appartient qu'aux juges du fond d'évaluer le préjudice invoqué par la victime ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, l'arrêt attaqué a retenu que Lionel X... n'avait pas fait examiner le préjudice physique et psychologique à l'UMJ ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a commis un excès de pouvoir négatif" ; Vu les articles 1382 du code civil et 2 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 21 mars 2008, des gardiens de la paix, surprenant une vente de résine de cannabis au sein d'un groupe de jeunes, ont appréhendé, malgré leur résistance, plusieurs des participants ; que l'un de ceux-ci, Mamadou Y..., mineur de 16 ans, a été poursuivi pour détention de stupéfiants et pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité sur la personne de Lionnel X..., l'un des gardiens de la paix, avec la circonstance que les violences ont été commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, les premiers juges ont déclaré la constitution de partie civile du demandeur recevable en son principe, mais l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, pour confirmer cette disposition du jugement, l'arrêt énonce qu'en l'absence de certificat médical et la victime n'ayant pas voulu se présenter à l'unité médico-judiciaire pour faire constater ses blessures, le préjudice allégué n'est pas certain ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la constatation que la partie civile avait subi des violences impliquait nécessairement l'existence d'un préjudice et qu'il appartenait aux juges d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 475-1
- 567-1-1