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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2009, qui a condamné Ehadi X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, pour défaut de permis de conduire et contraventions au code de la route ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 388 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

, qu'Ehadi X... a été poursuivi pour avoir conduit, sans permis et sans porter un casque, un cycle à moteur, qui n'était pas homologué ; que le premier juge l'a déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel énonce que le prévenu était en compagnie d'une autre personne, qu'il a agressé un tiers en lui donnant des coups de pied et en lui lançant des cailloux et que ces faits sont constitutifs de violences en réunion ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs entièrement étrangers aux faits dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 388
  • 567-1-1
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