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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 décembre 2008, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 528, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 528, alinéa second, du code de

procédure

pénale ; Attendu que selon ce texte, jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition, l'ordonnance pénale reprenant alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition étant irrecevable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

, que Guillaume X... a formé opposition à une ordonnance pénale en date du 29 février 2008 l'ayant condamné à 75 euros d'amende pour stationnement gênant ; qu'il a été cité à l'audience du 16 décembre 2008 devant la juridiction de proximité ; Attendu que la juridiction de proximité a mis à néant l'ordonnance pénale et condamné le prévenu à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par lettre parvenue au greffe le 12 décembre 2008, le prévenu avait expressément renoncé à son opposition, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 16 décembre 2008 ; DIT que l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de Guillaume X... le 29 février 2008, l'ayant condamné à 75 euros d'amende pour stationnement gênant commis le 21 mai 2007 reprend sa force exécutoire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • L411-3
  • 567-1-1
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