Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, contre l'arrêt de ladite juridiction, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Arthur X...X... du chef de tromperie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 214-1 du code de la consommation, 2, 2 bis, 5 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services concernant les véhicules automobiles, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article L. 213-1 du code de la consommation ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'Arthur X...X..., gérant d'une concession automobile à Saint-Pierre-et-Miquelon, a vendu trois véhicules en mentionnant, sur les factures, qu'ils étaient équipés d'un moteur de 90 cv, au lieu de 75 cv ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de tromperie, les juges du second degré retiennent qu'aucun des acheteurs n'a considéré que la puissance était une qualité substantielle du véhicule, qu'ils auraient acquis quelle qu'en soit la cylindrée, de sorte que cet élément n'est pas une qualité ayant déterminé les clients à contracter ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la puissance d'un véhicule en constitue une qualité substantielle, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 14 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • L213-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle