Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à M. le Procureur général près la cour d'appel de Caen ; Vu les articles 611 1 et 979 du code de
procédure
civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ; Attendu que le Procureur général près la cour d'appel de Caen s'est pourvu en cassation le 10 octobre 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 septembre 2008 ; Attendu cependant que la signification de l'arrêt attaqué, annoncée par le pourvoi, n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.