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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Flavien, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 février 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-3 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel de Rennes a requalifié les faits d'usage de cannabis en détention non autorisée de stupéfiants et, en répression, a condamné Flavien X... à la peine de deux mois de prison ; " aux motifs que Flavien X... est poursuivi pour usage de cannabis et de cocaïne, faits commis le 7 février 2008 ; qu'il est constant qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits dont il est saisi, les droits de la défense étant respectés dès lors que la requalification a été soumise aux débats ; que tel est le cas en l'espèce pour les faits en date du 7 février 2008 ; que, dès lors, il y a lieu, de requalifier les faits poursuivis sous la prévention d'usage de cannabis en détention de cannabis pour la quantité de 48 grammes de résine de cannabis trouvés à son domicile et dont il a reconnu être le propriétaire ; que, compte tenu du casier de Flavien X... comportant à la date des faits douze condamnations, une peine ferme de deux mois sera prononcée à son encontre (arrêt p. 3) ; 1 / " alors que, d'une part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir que la requalification des faits d'usage de cannabis en détention de cannabis a été soumise aux débats, sans relever expressément que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer en dernier sur cette requalification ; 2 / " alors que, d'autre part, le droit d'être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour le prévenu de préparer une défense pertinente au regard du délit qualifié retenu à son encontre ; que le principe d'égalité des armes impose que le prévenu ait le temps de préparer utilement sa défense ; que tel n'est pas le cas lorsque c'est seulement à l'audience que le prévenu prend connaissance des réquisitions d'une requalification aussitôt opérée par la cour d'appel, la seule constatation d'un débat en audience publique n'étant pas de nature à garantir utilement les droits de la défense ". Attendu que Flavien X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir fait usage de stupéfiants ; Attendu que, pour le déclarer coupable de détention de stupéfiants, après avoir constaté que la requalification des faits avait été soumise aux débats, l'arrêt retient qu'il a reconnu être propriétaire des quarante-huit grammes de résine de cannabis découverts à son domicile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6-1
  • 567-1-1
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