Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre le jugement de la juridiction de proximité de CLERMONT-FERRAND, en date du 19 mars 2009, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à 75 euros et 33 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 9, et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu, par ailleurs, que le prévenu n'ayant pas rapporté la preuve contraire aux constatations faites par les agents verbalisateurs, le jugement l'a, à bon droit, déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1