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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 22 octobre 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d' amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741-1-2-3 et 4, 1750-1 du code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable du délit de fraude fiscale, au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; "aux motifs que, s'agissant des déclarations minorées de taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant les dénégations d'Armand X..., la culpabilité de ce dernier est bien réelle ; qu'en effet, le vérificateur a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des encaissements réalisés par la société, lesquels ont été reconstitués en tenant compte des chiffres d'affaires mentionnés au compte de résultat, diminué des opérations non imposables et corrigés de la variation des comptes clients ; que le rapprochement des éléments ainsi reconstitués avec les recettes mentionnées sur les déclarations souscrites a ainsi permis d'établir l'existence de dissimulations soumises à rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a également établi que la société SICC a indûment déduit, au titre des années 2002 et 2003, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs, prestataires de services, alors qu'une partie des factures afférentes n'avait pas fait l'objet d'un paiement au 31 décembre 2003 ; (…) que le montant des droits ainsi éludés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à la somme de 378 377 euros ; que les dégrèvements accordés ultérieurement par l'administration fiscale, à savoir 182 544 euros le 9 mars 2007 et 56 475 euros le 9 juillet 2008, ne sont pas de nature à exonérer le contribuable de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, ces dégrèvements n'ont pas pour effet de faire disparaître rétroactivement les faits délictueux, alors que, de surcroît, le juge pénal n'est pas le juge de l'assiette de l'impôt et qu'Armand X... reste redevable de sommes au titre de l'impôt fraudé ; "alors que, en cas de dissimulation dans les déclarations commises, celle-ci doit excéder le dixième de la somme imposable ou le chiffre 153 euros, pour que l'infraction soit punissable ; que, dès lors, en ne vérifiant pas si les dégrèvements conséquents, intervenus postérieurement au redressement fiscal et aux poursuites pénales, ne pouvaient pas avoir eu pour effet de faire passer sous le seuil de la tolérance légale les dissimulations reprochées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741-1-2-3 et 4, 1750-1 du code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, 592 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable du délit de fraude fiscale, au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; "aux motifs que, sur l'élément matériel de la fraude , s'agissant des déclarations minorées de la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant les dénégations d'Armand X..., la culpabilité de ce dernier est bien réelle ; qu'en effet, le vérificateur a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des encaissements réalisés par la société, lesquels ont été reconstitués en tenant compte des chiffres d'affaires mentionnés au compte de résultat, diminués des opérations non imposables et corrigés de la variation des comptes clients ; que le rapprochement des éléments ainsi reconstitués avec les recettes mentionnées sur les déclarations souscrites a ainsi permis d'établir l'existence de dissimulations soumises à rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a également établi que la société SICC a indûment déduit, au titre des années 2002 et 2003, la la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs, prestataires de services, alors qu'une partie des factures afférentes n'avait pas fait l'objet d'un paiement au 31 décembre 2003 ; qu'Armand X... n'a pas déposé les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires, pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2003 ; que ses explications, selon lesquelles il aurait bien adressé ces déclarations à l'administration fiscale, lesquelles auraient été, par la suite, égarées, ne sauraient être admises, faute du moindre commencement de preuve ; que le montant des droits ainsi éludés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à la somme de 378 377 euros ; que les dégrèvements accordés ultérieurement par l'administration fiscale, à savoir 182 544 euros le 9 mars 2007 et 56 475 euros le 9 juillet 2008, ne sont pas de nature à exonérer le contribuable de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, ces dégrèvements n'ont pas pour effet de faire disparaître rétroactivement les faits délictueux, alors que, de surcroît, le juge pénal n'est pas le juge de l'assiette de l'impôt et qu'Armand X... reste redevable de sommes au titre de l'impôt fraudé ; sur l'élément intentionnel de la fraude, l'élément intentionnel de la fraude est clairement établi ; qu'en effet, Armand X... n'a pas déposé le déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003 ; qu'il ne pouvait méconnaître ses obligations déclaratives en la matière pour les avoir respectées par le passé ; qu'ainsi, la SA SICC qu'il dirigeait depuis le 20 décembre 1999 avait, jusqu'alors, souscrit l'ensemble de ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires ; que le comportement d'Armand X... est d'autant plus répréhensible que les déclarations non souscrites ont été servies par la société et figuraient parmi les documents remis par cette dernière au liquidateur judiciaire ; que l'intéressé ne pouvait donc pas ignorer l'importance des droits ainsi éludés (204 624 euros) ; que, par ailleurs, le contribuable a produit, pour le surplus de la période vérifiée, des déclarations non de taxes sur le chiffre d'affaires minorées ; que l'importance des insuffisances et le fait que les rappels résultent de la simple analyse de la comptabilité présentée par la société confirment le caractère intentionnel de la fraude ; "1°) alors que, les dégrèvements particulièrement importants qui étaient intervenus, après poursuite, devaient être analysés quant à leurs conséquences sur chacun des chefs de redressement, certains pouvant se trouver annulés ; que, dès lors, en estimant que les dégrèvements intervenus étaient indifférents à l'appréciation du délit, notamment à l'appréciation de la matérialité des trois chefs de redressement relevés, sans vérification précise sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit ; "2°) alors qu'il appartient au ministère public et à l'administration fiscale, parties poursuivantes, d'établir l'élément volontaire de l'infraction ; qu'en l'espèce, en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction était constaté, au regard notamment de l'importance des droits fraudés, sans prendre en compte l'importance des dégrèvements intervenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741-1-2-3 et 4, 1750-1 du code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable du délit de fraude fiscale, au titre des années 2002, 2003 et 2004, et a ordonné l'affichage de l'arrêt à la mairie de La Clusaz ; "alors que, l'affichage doit être effectué au lieu du domicile du contribuable ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, Armand X... est domicilié en Italie ; qu'en ordonnant l'affichage à la mairie de La Clusaz, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré Armand X..., domicilié à l'étranger, coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué a ordonné l'affichage de la décision à la mairie de La Clusaz, adresse personnelle déclarée par le prévenu dans son acte d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1741 du code général des impôts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1741
  • 567-1-1
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