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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL DE MAMOUDZOU, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction dudit tribunal supérieur d'appel, en date du 4 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre TADJIDDINE X... des chefs de corruption active, trafic d'influence, faux, contrebande, a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 140 et 148-6 du code de

procédure

pénale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré régulière la saisine de la chambre de l'instruction ; " au motif que, bien que la demande en mainlevée du contrôle judiciaire présentée par courrier, en date du 28 avril 2009, au juge d'instruction n'a pas respecté les formes prescrites par les dispositions de l'article 148-6 du code de

procédure

civile (sic), qui exigent une déclaration qui doit être constatée et datée par le greffier qui la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat, la requête présentée devant cette juridiction sera déclarée régulière et recevable, aucune exception de nullité n'étant soulevée de ce chef ; 1°) " alors que, il se déduit des dispositions combinées des articles 140 et 148-6 du code de

procédure

pénale que la demande de mainlevée directe du contrôle judiciaire devant la chambre de l'instruction ne peut être reçue par ladite chambre qu'après qu'un délai de cinq jours se soit écoulé après que la demande ait été faite par déclaration au greffe du juge d'instruction, datée et signée par le demandeur ou son avocat, constatée, datée et signée par le greffier, sans que le magistrat instructeur ait répondu à ladite demande ; 2°) " alors que, le tribunal supérieur d'appel ne pouvait, sans se contredire constater d'office et sans avoir soumis la question au débat contradictoire, l'irrégularité formelle de la demande de mainlevée de contrôle judiciaire telle qu'adressée au juge d'instruction au regard des dispositions de l'article 148-6 du code de

procédure

pénale (et non du code de

procédure

civile comme indiqué par erreur dans l'arrêt) pour ensuite déclarer régulière et recevable la demande qui lui était adressée au motif que l'irrecevabilité de la demande n'avait pas été soulevée devant elle ; 3°) " alors que le non-respect des dispositions de l'article 148-6 du code de

procédure

pénale par le demandeur à la mainlevée du contrôle judiciaire avait nécessairement pour effet que le délai de cinq jours fixé par l'article 140 précité n'avait pas commencé à courir et que, dès lors, la demande ne pouvait pas être valablement portée directement devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou statuant en chambre de l'instruction " ; Vu les articles 140 et 148-6 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la personne mise en examen n'est pas recevable à saisir la chambre de l'instruction en application de l'article 140, alinéa 3, lorsque la demande de mainlevée du contrôle judiciaire laissée sans réponse par le juge d'instruction était elle-même irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que l'avocat de Tadjiddine X... a demandé au juge d'instruction, par lettre simple, la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné à l'encontre de son client ; qu'a défaut de réponse, il a saisi directement la chambre de l'instruction en application de l'article 140, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer recevable cette demande, l'arrêt énonce que, si les prescriptions de l'article 148-6 du même code ont été méconnues, en l'absence de déclaration au greffier de la juridiction d'instruction, aucune exception de nullité n'a été soulevée de ce chef ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que la demande était irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 4 juin 2009 ; DIT que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire est irrecevable : DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148-6
  • L411-3
  • 567-1-1
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