Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre le jugement n° 08/C62204 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 9 octobre 2008, qui, infraction à un arrêté de police, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de

procédure

que Franck X..., cité à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité du 9 octobre 2008, a adressé au président de la juridiction une lettre, reçue au greffe, le 6 octobre 2008, dans laquelle il demandait à être jugé en son absence et soutenait notamment l'irrégularité du procès-verbal de constatation de l'infraction et la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement, qui statue en son absence conformément à l'article 411 du code de

procédure

pénale, se borne à énoncer qu'il résulte des débats, de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que Franck X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 8
  • 411
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle