Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTEREAU-FAULT-YONNE, en date du 16 décembre 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 411 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 411, 535 et 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de

procédure

que Joël X..., cité à l'audience de la juridiction de proximité du 16 décembre 2008, a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il a, après avoir demandé à être jugé en son absence, soutenu qu'il avait en vain sollicité auprès de l'officier du ministère public la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi que Joël X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Montereau-Fault-Yonne en date du 16 décembre 2008, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Fontainebleau , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montereau-Fault-Yonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle