Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 mai 2009, qui a renvoyé Patrice X... des fins de la poursuite du chef de circulation d'un véhicule en dehors de la chaussée ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 15 juin 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 6 mai 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-2
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle