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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE LIÉVIN, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 mai 2009, qui a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans port de ceinture de sécurité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 122-2 du code pénal ; Attendu que la contrainte physique, au sens de ce texte, ne peut résulter que d'un événement imprévisible et insurmontable qui place l'auteur de l'infraction dans l'impossibilité de se conformer à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, poursuivi du chef de conduite d'un véhicule sans port de ceinture de sécurité, Jean-Pierre X... a soutenu, pour sa défense, qu'il avait, la veille des faits, été blessé dans un accident ; qu'il a versé un certificat attestant d'une plaie importante au niveau de l'épaule gauche ; Attendu que, pour relaxer Jean-Pierre X..., le jugement retient que son état de santé constitue à la fois une contrainte et un cas de force majeure au sens des articles 122-2 et 121-3 du code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'état de santé invoqué par le prévenu était antérieur à la commission de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Liévin, en date du 26 mai 2009, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Liévin, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 122-2
  • 567-1-1
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