Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BAZAS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 juin 2009, qui a renvoyé Alain X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer Alain X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué retient que le prévenu justifie par la production de sa facture de téléphone mobile qu'il n'a passé aucun appel au moment de la constatation de l'infraction ; que le juge ajoute que, selon ses dires, le conducteur ne téléphonait pas mais portait simplement la main à son oreille à la suite d'une piqûre d'insecte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bazas, en date du 9 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bazas, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1