Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date 16 février 2009, qui a renvoyé Raymond X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de
procédure
pénale et R. 413-14-1 du code de la route ; Vu les articles 537 du code de
procédure
pénale, L. 130-9 du code de la route et 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, en matière de contravention, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, d'autre part, le bon fonctionnement des cinémomètres est suffisamment établi par leur homologation et leur vérification annuelle; Attendu que, pour relaxer Raymond X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle effectué le 24 octobre 2006 à l'aide d'un cinémomètre dont le modèle avait été approuvé par décision ministérielle et qui avait été vérifié le 12 octobre précédent, l'arrêt attaqué retient que le procès-verbal ne mentionne pas si les différentes prescriptions d'installation et d'utilisation du cinémomètre, prévues par la décision d'approbation du modèle, ont été respectées lors de l'installation de l'appareil sur les lieux du contrôle; que le juge du second degré ajoute que l'absence de mention précise de positionnement du cinémomètre et de son essai préalable enlève sa force probante au procès-verbal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, et alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1