Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 625, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 3 octobre 2007 a, notamment, condamné la société Generali IARD à payer à la société Phaselys la somme de 76 224,51 euros avec intérêts capitalisés ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, la société Phaselys a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la société Generali qui en a demandé l'annulation ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu cependant que l'arrêt du 3 octobre 2007 ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (Com., 20 janvier 2009, pourvoi n° 07 21.328) en ce qu'il avait condamné la société Generali à payer à la société Phaselys la somme de 76 224,51 euros avec intérêts capitalisés, cette cassation a entraîné de plein droit l'annulation de l'arrêt attaqué qui a statué sur la nullité du commandement délivré sur le fondement de l'arrêt cassé et qui est la suite de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu à statuer
sur le second moyen
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Phaselys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Phaselys ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
Articles cités
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