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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2008 ayant été rejeté (pourvoi n° F 08 19.104), le moyen qui en sa première branche invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Vu les articles 605 du code de

procédure

civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Attendu que la SCI L'Oiseau s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier ; Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ; Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a désigné le créancier poursuivant ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société L'Oiseau du Paradis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

Articles cités

  • 605
  • 700
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