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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, et les pièces de la

procédure

, que M. X... a saisi le 19 mai 2009, un tribunal d'instance pour contester sa radiation des listes électorales de la commune de Lairière ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal retient qu'il apparaît des vérifications faites auprès de la mairie de Lairière que ce n'est pas à la suite d'une erreur purement matérielle que le requérant avait été radié des listes électorales de la commune, et qu'il ne peut justifier d'un domicile actuel sur cette commune, ni d'une inscription au rôle des contributions directes depuis cinq années successives ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux observations de M. X..., qui produisait la copie des avis d'imposition relatifs à la taxe foncière relative correspondant à un bien immobilier situé sur la commune de Lairière, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

Articles cités

  • 455
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