Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 384 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société T et O Casprini a formé un pourvoi contre l'ordonnance d'un juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2008) rendue à la requête de M. X..., lui faisant injonction de restituer certains matériels à ce dernier ; Attendu que M. X... produit un protocole transactionnel, en date du 18 mars 2009, régi par les articles 2044 et suivants du code civil, par lequel les deux parties s'engagent à se désister de diverses instances judiciaires les opposant, dont le présent pourvoi ; Attendu cependant que l'instance en cassation a pris fin par l'effet de la transaction ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société T et O Casprini ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
Articles cités
- 384
- 700