Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que sur un pourvoi formé par les époux X... contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2008, l'arrêt du 19 mai 2009 a rejeté le pourvoi, condamné les époux X... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Axa France IARD ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que cette dernière condamnation a été prononcée au bénéfice de la société AXA France IARD alors qu'elle devait l'être au profit de la Société générale ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que les lignes 3, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt n° 629 sont rectifiées et qu'il ya lieu d'y substituer la rédaction suivante : "Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne les époux X... à payer à la banque Société générale la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X..." ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
Articles cités
- 462
- 700