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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 999 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi écrite est signée par M. Iglicki, président de l'Union locale CFE CGC de la Réunion ; qu'il n'a pas été justifié de dispositions statutaires l'habilitant à représenter le syndicat en justice dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi ou de pouvoir spécial à cette fin ; D'où il suit que le pourvoi formé par l'Union locale CFE-CGC est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Semittel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

Articles cités

  • 999
  • 700
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