Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rodolphe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe Y... coupable d'abus de confiance au titre de la remise à sa grand-mère d'un chèque de 13 300 euros ; " aux motifs que, néanmoins, les déclarations du prévenu sont contredites par les écritures comptables qui mentionnent en contrepartie non un forfait " frais Z..." de 13 300 euros mais dix écritures au compte fournisseur divers dont une seule (1 987 euros) sous la rubrique " F. A. Z..." ; que les justificatifs des frais qui auraient été engagés par Pierre Z...pour le compte du PSG n'ont été produits ni par le prévenu ni par la succession ; que Pierre A..., cosignataire du chèque en cause, déclarait qu'il signait de nombreux chèques sans en garder le souvenir mais que s'il avait été informé que le chèque en cause était destiné à la veuve d'un collaborateur, grand-mère de Rodolphe Y..., cela aurait attiré son attention ; qu'il convient de relever la chronologie des mouvements de fonds ;- le chèque en cause de 13 300 euros était émis le 4 décembre 2002 à l'ordre de Z...;- la somme exacte était reversée par Marie Z...à Rodolphe Y... par trois chèques des 30 janvier 2003 : 5 000 euros, 18 février 2003 : 5 000 euros, 14 mars 2003 : 3 300 euros ; que ce mode de rétrocession par trois chèques distincts dans un délai très court révèle, une volonté de dissimulation ; 1°) " alors que, il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour juger Rodolphe Y... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de la société PSG, affirmer que celui-ci ne produisait pas de justificatifs des frais ayant conduit au paiement à Marie Z..., veuve d'un ancien bénévole du club, d'une somme à titre de défraiement ; qu'il appartenait en effet au ministère public de démontrer et à la cour de constater que ce paiement était dépourvu de toute contrepartie effectuée au profit de la société PSG ; 2°) " alors que, et en tout état de cause, l'élément intentionnel de l'abus de confiance suppose que le prévenu ait cherché à dissimuler un détournement de fonds ; que la seule constatation d'une dissimulation dans l'utilisation des fonds prétendument détournés est insuffisante, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever, pour caractériser un éventuel élément intentionnel dans le chef de Rodolphe Y..., que Marie Z...lui avait remis des fonds de façon échelonnée ; que, faute d'avoir caractérisé une quelconque dissimulation lors de la sortie des fonds litigieux du patrimoine de la société PSG, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe Y... coupable d'abus de confiance au titre du paiement par le PSG d'un billet d'avion au profit de Stacey B...; " aux motifs qu'il est reproché à Rodolphe Y... le paiement par chèque du PSG à l'agence de voyages " Liaisons Mondiales " d'un montant de 658, 80 euros correspondant à un billet aller-retour Toronto-Paris effectué par Stacey B...; que le prévenu ne conteste nullement ces faits mais allègue l'absence d'élément intentionnel de l'infraction ; qu'à l'appui, il expose qu'il était d'usage que le PSG avance à son personnel et notamment aux joueurs certaines dépenses qui ensuite étaient retenues sur les salaires ; que cette pratique est admissible concernant notamment les joueurs ; qu'en revanche elle est plus surprenante dans le cas d'un voyage offert à une amie sans aucun rapport avec la société PSG ; que le prévenu expose également que par distraction il ne s'est pas aperçu que le service comptable avait omis de retenir cette somme sur son salaire ; que, de même, selon lui, lors de son licenciement, le PSG lui était redevable de 2 100 euros ; qu'il convient de rappeler que la facture du billet d'avion en cause était du 7 mars 2003 et le licenciement du prévenu du 14 avril 2005 ; qu'en conséquence, ces " écarts " paraissent sans rapport ; que, pour ce qui concerne les allégations du prévenu selon lesquelles il ne se serait pas aperçu de l'absence de déduction de ce paiement sur son salaire, le tribunal a, à juste titre, relevé que le prix de ce billet correspondait à un tiers de sa rémunération mensuelle et que, dans le même temps, le 17 avril 2003, il demandait et obtenait un prêt afin d'acquérir une voiture Peugeot pour son épouse ; " alors que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance suppose que le prévenu soit intervenu pour dissimuler des détournements de fonds effectués au préjudice de la victime ; qu'au cas d'espèce, la seule constatation de ce qu'un paiement effectué par Rodolphe Y... n'avait pas donné lieu comme c'était l'usage avéré au sein de la société PSG à une retenue sur salaire d'un montant équivalent ne suffisait pas, en l'absence de constatation d'une intervention personnelle de Rodolphe Y... pour éviter une telle retenue, à caractériser l'élément intentionnel d'un prétendu détournement de fonds " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe Y... coupable d'abus de confiance au titre de l'acquisition par le PSG de bouteilles de vin ; " aux motifs que les affirmations du prévenu selon lesquelles ces achats de vins étaient effectués sur instruction de sa direction et pour l'usage de la société sont contredites par les déclarations de M. C...(audition du 20 juin 2006), ancien président de la société PSG qui ignorait l'existence de cette cave prestigieuse et qui précisait qu'il s'y serait opposé ; que M. D..., ancien président, de juillet 2003 à avril 2005, déclarait également avoir ignoré l'existence de cette cave et considérait " ne correspond absolument pas à la cave d'un club de football " ; que les achats de vins entraient dans les fonctions de M. E..., directeur commercial qui lui aussi ignorait l'existence de cette cave et du fournisseur " La Cave à millésimes ", précisant que pour le champagne, il existait un contrat avec les champagnes Lanson ; que pour les réceptions, il se procurait des vins de qualité moyenne et que compte tenu de ses fonctions, il aurait été informé si des grands crus avaient été servis lors des réceptions dont il avait la charge ; que, lors de son audition par les services de police le 9 mars 2006, M. F..., gérant de la SARL " La Cave à millésimes " déclarait : " Sur question " " Comment le vin est-il livré ? " Réponse : " de mémoire il y a peut être eu deux livraisons sur le site du PSG à Boulogne, mais je n'en suis pas certain et je n'ai pas de bons de livraisons pour vos l'attester. Tout le reste était directement pris par Rodolphe Y... à la boutique le jour de l'achat " ; qu'il y a lieu de s'étonner de cette pratique de Rodolphe Y... qui s'imposait ainsi, compte tenu du poids et du volume des caisses de vins, des tâches de manutention peu compatibles avec ses fonctions de directeur financier ; que cette absence de livraison au siège du PSG paraît en rapport avec une volonté de dissimulation ; qu'il y a lieu également de relever les achats effectués à Quimper, les 15 et 16 août 2001, pendant les congés d'été de Rodolphe Y... sur son lieu de vacances en Bretagne ; que, dans ce cas, il paraît anormal que Rodolphe Y... emporte pendant ses congés le chéquier de la société et l'utilise pendant cette période de vacances pour des achats de vins relativement volumineux avec l'obligation de les rapporter à Paris au siège de la société ; que les factures de la société la Cave à millésimes n'étaient pas retrouvées dans les archives de la société PSG ; que, sur ce point, Rodolphe Y... se borne à déclarer que, par négligence, il oubliait de les transmettre au service comptable ; que, pour ce qui concerne les sept cents bouteilles de vin retrouvées dans la cave personnelle de Rodolphe Y... qui les estimait dans un premier temps à environ 100 000 euros, puis postérieurement en cours d'enquête à 33 000 euros ; qu'il n'était justifié par Rodolphe Y... du paiement sur ses fonds personnels que pour 9 858 euros ; que M. F...gérant de la SARL " La Cave à millésimes " déclarait : " Les premiers achats de Rodolphe Y... ont été acquittés avec des chèques à son nom, il ne demandait aucune facture, puis le 28 janvier 2001, il m'a demandé une facture que j'ai émise à son nom mais il a réglé avec un chèque PSG. Cette démarche ne m'a pas convenu néanmoins j'avais déjà émis la facture et j'aurais été obligé de faire un avoir, c'était compliqué au niveau comptable, j'ai donc enregistré la facture sans faire de modification, mais lorsque Rodolphe Y... m'a pour la seconde fois demandé une facture et réglé avec un chèque PSG, j'ai mis les deux noms sur la facture Y... / PSG et j'ai précisé " payé chèque PSG " tel que l'atteste la cote 5 de votre scellé Ficotec deux. J'ai dit à Rodolphe Y... que je ne pouvais pas faire une facture à son nom avec un chèque PSG. Par la suite, Rodolphe Y... a déménagé et à l'occasion de la mise à jour de notre fichier, j'ai ouvert un compte client PSG et toutes les factures par la suite ont été intitulées au nom du PSG " ; " alors que, la cour d'appel, qui avait constaté que les faits dont elle était saisie avaient été dénoncés par un plainte déposée le 22 mars 2005, ne pouvait condamner Rodolphe Y... à raison de faits qu'il aurait commis les 15 et 16 août 2001 sans rechercher, même d'office, si ces faits n'étaient pas prescrits ; " alors que, le délit d'abus de confiance n'est constitué que si les biens sont détournés de leur destination ; que le juge ne peut donc entrer en voie de condamnation que s'il constate que les biens visés dans l'acte le saisissant ont fait l'objet d'un tel détournement ; qu'au cas d'espèce, la circonstance que certains dirigeant de la société PSG aient ignoré l'existence d'une cave et que le prévenu ait pu, parfois, emporter personnellement des bouteilles qu'il venait d'acquérir au nom du club ne suffisait pas à établir que les biens ainsi acquis avaient été utilisés à des fins étrangères à l'intérêt du club ; que la cour d'appel, qui a déclaré Rodolphe Y... coupable d'abus de confiance sans expressément constater la réalité des détournements allégués, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, préliminaire, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe Y... coupable d'abus de confiance au titre de l'acquisition par le PSG d'une console de jeux vidéos ; " aux motifs qu'il convient de retenir le lieu et la date des faits : Concarneau le 20 août 2001, à savoir le lieu et la période de congés annuels de Rodolphe Y... ; qu'également, la nature des fonctions de Rodolphe Y..., responsable financier de la SA PSG au capital de 36 314 000 euros ; que, s'il n'est pas anormal qu'un cadre supérieur soit sollicité sur son lieu et pendant sa période de congé pour des problèmes sérieux et urgents de la société, il est en revanche totalement invraisemblable qu'un responsable de haut niveau soit amené à interrompre ses vacances en Bretagne pour se rendre dans un supermarché afin d'y acquérir des jeux vidéo et de les rapporter d'urgence dans la région parisienne aux fins de satisfaire le caprice d'un joueur fusse-t-il aussi célèbre que M. G...; qu'il est également invraisemblable qu'au sein d'une société de l'importance du PSG seul Rodolphe Y... pouvait disposer des moyens de paiement pour un achat d'un montant modeste de 900 euros ; que, pour ce qui concerne l'attestation de M. H...du 23 janvier 2007 produite par la défense, on peut douter de ces qualités et de l'exactitude de ses souvenirs concernant un fait d'août 2001 ; que, sur ce point, il sera également rappelé que lors de son audition par les services de police le 3 novembre 2005, M. H...ne faisait pas état de cet achat de jeux vidéo et déclarait : Question : " Monsieur Rodolphe Y..., ancien directeur attaché à la présidence était-il votre supérieur hiérarchique ? " Réponse : " M. Rodolphe Y... n'a jamais été mon supérieur hiérarchique ". Question : " Quelles relations entreteniez-vous avec M. Y... ? " Réponse : " A mon arrivée au siège je le voyais souvent, il sortait de l'école, il était jeune au PSG. J'avais un bon contact avec lui mais nos relations étaient seulement professionnelles. Par la suite, je me trouvais essentiellement au Camp des Loges et je n'avais pas affaire à lui. J'étais en contact avec Gérard Y... (père de Rodolphe Y...) qui était mon supérieur. C'est à lui que je fournissais les bons de commandes et les factures de mobilier pour les joueurs " ; 1°) " alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté que les faits dont elle était saisie avaient été dénoncés par un plainte déposée le 22 mars 2005, ne pouvait condamner Rodolphe Y... à raison de faits qu'il aurait commis le 20 août 2001 sans rechercher, même d'office, si ces faits n'étaient pas prescrits ; 2°) " alors que, le juge ne peut condamner le prévenu du chef d'abus de confiance que s'il constate que la preuve est faite que celui-ci a détourné des fonds ou objets ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, pour déclarer Rodolphe Y... coupable du délit d'abus de confiance au titre de l'acquisition d'une console de jeux vidéos, se borner à relever que les explications données par Rodolphe Y... sur la destination du matériel acquis étaient " invraisemblables ", sans constater que ce matériel avait été acquis pour des fins étrangères à l'intérêt du club " ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, préliminaire, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe Y... coupable d'abus de confiance au titre de l'acquisition par le PSG d'automobiles ; " aux motifs qu'il n'entre pas dans la saisine de la cour de statuer sur le bien-fondé du contentieux salarial ayant pu à l'époque opposer Rodolphe Y... à son employeur ; qu'en tout état de cause, en supposant admis que, sur cette question d'augmentation de salaire et de prime de véhicule, son supérieur hiérarchique M. A...(directeur général adjoint) ait invité Rodolphe Y... à " gérer lui-même sa compensation financière " en sa qualité de directeur financier, cette recommandation de sa hiérarchie impliquait le respect des règles régissant les écritures comptables de la société ainsi que des obligations de déclarations fiscales et sociales de l'employeur et du salarié Rodolphe Y... ; qu'en l'espèce, le système occulte mis en place par le prévenu au titre d'une rémunération qui lui aurait été due par son employeur et consistant en substance à acheter des véhicules automobiles payés par la trésorerie de la société et à les revendre dans un bref délai pour son compte et ce, en l'absence de toute déclaration fiscale et sociale, présente un caractère frauduleux sans rapport avec le mode de rémunération d'un salaire ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que les écritures comptables en rapport avec les chèques en cause ne correspondaient ni à un compte fournisseur Peugeot ni à un compte de compensation visant la rémunération de Rodolphe Y... ou une primevéhicule de fonction ; " alors que l'abus de confiance consiste en le détournement, par une personne, de fonds, biens ou valeurs qui lui avaient été confiés ; qu'il n'est donc pas caractérisé lorsque le prévenu, salarié d'une société, a fait des fonds sociaux un usage convenu avec son employeur, peu important que cet usage soit, par ailleurs, conforme ou non à la réglementation comptable, sociale ou fiscale ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Rodolphe Y... coupable d'abus de confiance pour avoir acquis, pour son compte, divers véhicules réglés par son employeur, après avoir elle-même constaté que ces achats avaient été effectués avec l'accord du supérieur hiérarchique de Rodolphe Y..., à titre d'élément de rémunération, au motif que cette rémunération complémentaire n'avait pas donné lieu, de la part du PSG, à un enregistrement comptable, fiscal et social régulier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucun des faits d'abus de confiance, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à la date où le détournement a pu être constaté, d'autre part, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Rodolphe Y... devra payer à chacune des parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 618-1
- 567-1-1