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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ NOGA HÔTELS CANNES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2008, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire produit pour Elliott X..., la société Jesta Fontainebleau et la société Jesta Capital France, témoins assistés ; Attendu que, n'étant pas partie à la

procédure

, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par ceux-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, produit par la société Noga hôtels Cannes, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 184, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, considérant que par télécopie et lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 7 juillet 2008, le conseil de la société Noga Hôtels Cannes a présenté au juge d'instruction des observations aux termes desquelles il sollicitait l'audition de la partie civile par le magistrat et la mise en examen des personnes responsables des faits dénoncés qui sont constitutifs du délit de violation de domicile ; que, par ordonnance du 10 juillet 2008, le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes ainsi formulée par la partie civile ; que le 11 août, le procureur de la République a requis un non-lieu ; que le réquisitoire a été notifié aux avocats des parties le même jour ; que l'ordonnance de non-lieu querellée, rendue le 16 septembre 208 au vu du réquisitoire définitif du 11 août et de l'absence d'observations des parties, reprend textuellement les réquisitions du procureur de la République, le non-lieu étant motivé par le défaut de l'élément intentionnel du délit de violation de domicile, le caractère paisible, sans manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de l'entrée dans les lieux, précisions étant faites que, si le business center et les bureaux de l'hôtel pouvaient bénéficier de la protection légale, la société Jesta Fontainebleau et les personnes qui l'accompagnaient pouvaient légitimement penser entrer dans les lieux le 21 février 2006 en qualité de propriétaire et que l'information n'a absolument pas démontré que des objets avaient été dérobés au cours des journées des 2 et 22 février 2008 ; que la reproduction littérale du réquisitoire ne viole pas les dispositions de l'article 184 du code de

procédure

pénale et les principes régissant le procès équitable, tels que découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où ce procédé, en l'absence d'observations particulières des parties auxquelles il n'aura pas déjà été répondu, n'équivaut pas en l'espèce à une absence de motifs ; 1°) "alors que, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, l'article 184 du code de

procédure

pénale vise à mettre fin à la pratique des

motivation

s par renvoi au réquisitoire définitif des ordonnances de règlement ; qu'il appartient donc au juge d'instruction, nonobstant l'absence d'observations présentées sur le fondement de l'article 175 du code de

procédure

pénale, de motiver sa décision au regard des réquisitions du ministère public et des moyens présentés par les parties au cours de l'instruction ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, recopie servile et désormais illégale des réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; 2°) "alors que, l'exigence d'une

motivation

suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que le juge d'instruction s'est contenté d'entériner purement et simplement les conclusions du ministère public en recopiant intégralement les termes de son réquisitoire, sans jamais adopter de motifs démontrant qu'il a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à indiquer que ce procédé n'équivaut pas, en l'absence d'observations particulières des parties auxquelles il n'aurait pas été répondu, à une absence de motifs sans méconnaître l'obligation de

motivation

qui s'impose au juge d'instruction en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; 3°) "alors que, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge et indiquer dans son ordonnance, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu lorsqu'elle n'est que la recopie in extenso des termes du réquisitoire, ne garantissant pas la neutralité nécessaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délit reprochés, ni toute autre infraction ; Que le moyen proposé, qui, au demeurant, se borne à critiquer les motifs de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et non l'arrêt attaqué, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 175
  • 575
  • 567-1-1
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