Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le placement en détention de Rachid X... et décerné contre lui mandat de dépôt ; "aux motifs que le ministère public reprenant les termes de son réquisitoire écrit, requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; que Me Y..., conseil de Rachid X..., a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que, dans la mesure où ont été découverts des faits nouveaux, non couverts par un précédent mandat de dépôt relatifs à d'autres infractions sur la législation sur les stupéfiants, il est du pouvoir du juge de la liberté et de la détention de prendre un nouveau mandat de dépôt fondé sur ces faits ; qu'en l'espèce, la disjonction intervenue dans le cadre du dossier constitue un événement permettant de solliciter cette mesure, quand bien même la mise en examen supplétive est antérieure à cette date ; qu'il convient en l'espèce de vérifier si la mesure de détention est nécessaire au regard des critères de l'article 144 du code de
procédure
pénale ; qu'il ressort du dossier que les actes imputés à Rachid X... s'inscrivent dans le cadre d'une organisation très structurée, qui a pu continuer à agir alors même que certains de ses membres et non les moindres ont été interpellés ; que la détention reste nécessaire dans le cadre du volet maritime de ce dossier pour éviter toute pression et concertation frauduleuse sur les circonstances entourant la tentative d'importation avortée de stupéfiants sur le bateau La Marie Z... et sur l'association de malfaiteurs susceptible d'être caractérisée par la location de la maison où la drogue aurait dû être réceptionnée, des vérifications restant à faire sur le chargement ou tentative de chargement à bord de la drogue, lors de la rencontre en mer avec un bateau de pêche, surpris par les échos radar, tentative de chargement niée par les intéressés ; que, par ailleurs, compte tenu de son implication dans le réseau telle qu'elle est susceptible de ressortir du dossier, la détention de Rachid X... est l'unique moyen de prévenir la réitération de l'infraction et d'y mettre fin ; qu'enfin, compte tenu des enjeux pénaux du dossier, les garanties de représentation de Rachid X... sont très relatives, un contrôle judiciaire étant insuffisant pour garantir un risque de fuite, conserver les preuves et indices matériels et prévenir toute concertation frauduleuse avec les comis en examen et encore éviter la réitération des faits ; "alors que le principe d'unicité de la détention interdit qu'au cours d'une même information, plusieurs titres de détention soient délivrés, un seul pouvant produire effet ; que, sauf à détourner la
procédure
, les juridictions de l'instruction ne sauraient utiliser la disjonction, simple mesure d'administration judiciaire, pour artificiellement exclure certains faits d'une information qui arrivait à son terme afin de prolonger par ce biais la détention provisoire du mis en examen en délivrant un second mandat de dépôt dans le cadre de la nouvelle
procédure
ainsi créée ; qu'en l'espèce, dans de telles circonstances, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés saisi, lequel, n'ayant pas voulu être dupe de ce stratagème, avait déclaré « radicalement irrecevable » la demande du parquet de délivrer un nouveau titre de détention ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a contourné, au bénéfice d'une fiction juridique, les règles impératives qui régissent la détention avant jugement en autorisant sa prolongation hors des délais légalement prescrits" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Rachid X..., mis en examen et placé en détention provisoire le 28 juillet 2007 à la suite de la découverte, au cours de l'année 2006, d'un trafic international de stupéfiants, a été renvoyé pour ces infractions devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction qui a également ordonné la disjonction des poursuites en raison d'autres faits pour lesquels la poursuite de l'information était nécessaire ; que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la demande du ministère public tendant, pour ces derniers faits, à un nouveau placement en détention provisoire de Rachid X..., au motif qu'il s'agissait de la même
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; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner le placement en détention provisoire de Rachid X..., la chambre de l'instruction retient que, dès lors que sont apparus des faits nouveaux, non couverts par un précédent mandat de dépôt relatif à d'autres infractions, un second mandat de dépôt peut être décerné de ces chefs contre le mis en examen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 567-1-1