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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - LA SOCIÉTÉ CMA-CGM, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui a débouté le premier après relaxe de Johnny X... du chef de diffamation publique envers particuliers et a déclaré irrecevable l'action de la seconde ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Johnny X... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier et a débouté Jacques X... de toutes ses demandes ; "aux motifs que le tribunal a justement constaté que les propos incriminés imputaient à Jacques X..., auteur d'un « crime financier » impliqué dans un « scandale financier », mais bénéficiant de protections politiques le rendant « intouchable », d'avoir commis des malversations, des abus de biens sociaux, un faux en écriture et toute une série de délits avérés dans la gestion de la CMA-CGM, d'avoir mis en place des sociétés occultes afin de détourner à son profit l'actif et les fonds propres du groupe CMA-CGM, d'avoir maquillé les comptes sociaux afin de préparer l'entrée en bourse de la société, un des moyens de « rafler la plus value » ; que les passages incriminés, attentatoires à l'honneur et à la considération de Jacques X..., ne présentent, en revanche, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société CMA-CGM que comme victime des délits commis par son dirigeant ; qu'il résulte de la

procédure

que le prévenu a, selon ses propres déclarations, adressé la lettre incriminée à plusieurs parlementaires, deux seulement au vu des communications, Roland Y... et Didier Z... ; que cet envoi a été fait de Beyrouth, par voie postale, et qu'aucune mention ne permet de démontrer la volonté de l'expéditeur de la missive d'en divulguer le contenu auprès de tiers ; que, bien au contraire, les termes de la lettre adressée aux deux parlementaires manifestent la volonté de son auteur de trouver auprès d'eux le recours, dont il pense avoir besoin à la suite de l'ordonnance de non-lieu du 1er août 2003 rendue discrètement, selon le quotidien Le Monde du 3 février 2004, cité par Jacques X... lui-même, par le juge d'instruction de Nanterre, puis du classement sans suite imminent de la plainte de Johnny X... auprès du parquet de Marseille ; que les imputations diffamatoires contenues, comme en l'espèce, dans une lettre missive concernant une personne autre que son destinataire ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale que lorsqu'il est établi que cette lettre devait être communiquée à la personne visée par les imputations, ce qui ne ressort pas de ses énonciations, et n'avait pas un caractère confidentiel ; qu'en l'occurrence, la confidentialité de la missive ressort à l'évidence de son envoi sous pli fermé à un très petit nombre de destinataires – seulement deux membres de l'assemblée nationale soumis à une obligation de discrétion – constituant au surplus avec le prévenu un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêt ; qu'en l'état de ces constatations, les imputations diffamatoires poursuivies à l'encontre de Johnny X... échappent à toute incrimination pénale et ne peuvent lui être reprochées ; "1°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond, tant en ce qui concerne le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé qu'en ce qui concerne le caractère public de sa diffusion ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu avait fait valoir, au soutien de son exception de bonne foi qu'il poursuivait un but légitime en rendant publics des soupçons portant sur la gestion d'une société de l'importance de la CMA-CGM, de son dirigeant actuel et des sociétés contrôlées par celui-ci et qu'il avait pu considérer de bonne foi que les représentants de la Nation devaient être alertés de ces faits et qu'en omettant de prendre en compte cet aveu judiciaire et d'en tirer la conséquence qui s'en déduisait nécessairement quant au caractère public de la diffusion de l'écrit incriminé, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'il est constant que les représentants de la Nation ne forment pas un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt au sens de la loi sur la presse ; "3°) alors que, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les liens politiques, culturels ou spirituels susceptibles d'unir Johnny X... et les parlementaires destinataires de l'écrit incriminé Roland Y... et Didier Z..., n'a pas caractérisé l'existence entre ces personnes d'une communauté d'intérêt" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir, par les motifs ci-dessus critiqués par le premier moyen, constaté l'absence de publicité de l'écrit incriminé, s'est abstenu de rechercher si les imputations visant Jacques X..., dont elle constatait expressément le caractère diffamatoire, ne pouvaient constituer la contravention prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Jacques X... et la société CMA-CGM ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de l'envoi à plusieurs parlementaires, par Johnny X..., de lettres, en date du 22 avril 2004, rédigées en termes identiques, imputant à Jacques X... diverses malversations dans la gestion de la société CMA-CGM ; que les juges du premier degré ont déclaré Johnny X... coupable de ce délit, jugé irrecevable l'action de la société et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu excipant de l'absence de caractère public des lettres litigieuses, l'arrêt énonce notamment que celles-ci ont été adressées à plusieurs parlementaires, deux seulement au vu des communications, qu'aucune mention ne permet de démontrer la volonté de l'expéditeur d'en divulguer le contenu auprès de tiers et que la confidentialité de la missive ressort de son envoi sous pli fermé à un très petit nombre de destinataires, soumis à une obligation de discrétion ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'existence d'une communauté d'intérêt entre l'expéditeur et les destinataires des courriers, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, les imputations diffamatoires visant une personne autre que le destinataire de la lettre missive qui les contient ne sont punissables que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir à l'encontre de Johnny X... tant le délit de diffamation publique envers un particulier que la contravention de diffamation non publique et a rejeté les demandes des parties civiles ; "aux motifs que les termes de la lettre adressée aux deux parlementaires manifestent la volonté de son auteur de trouver auprès d'eux le recours dont ils pensent avoir besoin à la suite de l'ordonnance de non-lieu du 1er août 2003, rendue discrètement selon le quotidien Le Monde du 3 février 2004, cité par Jacques X... lui-même, par le juge d'instruction de Nanterre puis par le classement sans suite imminent de la plainte de Johnny X... auprès du parquet de Marseille ; "alors que la charge de la preuve de la bonne foi incombe au prévenu en sorte qu'il est interdit aux juges de relever d'office des éléments de la bonne foi qui n'ont pas été invoqués, devant eux, par celui-ci ; que, si Johnny X... a soutenu dans ses conclusions qu'il avait pu considérer que les représentants de la nation devaient être alertés sur les agissements (par lui prétendus de Jacques X...) lesquels concernaient une société dont le capital était détenu par l'Etat, il n'a aucunement soutenu qu'il ait eu, par la diffusion de cet écrit, la volonté de trouver auprès d'eux un recours dont il pensait avoir besoin et qu'en relevant d'office un motif de bonne foi non invoqué par le prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'en l'absence de toute diffamation punissable, le moyen relatif à l'élément moral de l'infraction devient sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R621-1
  • 567-1-1
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