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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-1, 137-3, 144, 145, 145-3, 206, 591, 593, et 802 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 1er juillet 2009 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers, prolongeant la détention provisoire d'Yves X... pour une durée de quatre mois à compter du 17 juillet 2009 à minuit ; " aux motifs qu'en l'état de l'information, des investigations sont toujours en cours, un mandat d'arrêt ayant été décerné par le magistrat instructeur le 18 mai 2009 à l'encontre de Patrick Y..., lequel n'a pu être, à ce jour, entendu sur les faits objet de la présente information ni confronté à Yves X... ; qu'il convient donc d'éviter tous risques de concert frauduleux, susceptible de préjudicier à la manifestation de la vérité, entre le mis en examen, Yves X..., et les autres protagonistes des faits d'escroquerie mis à jour par l'information ; qu'il existe, en outre, des risques importants de réitération des faits, Yves X... ayant déjà été condamné à douze reprises pour des faits similaires, relatifs à des infractions de délinquance astucieuse ; que seul le maintien de l'intéressé en détention apparaît de nature à éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'eu égard à la gravité de la peine encourue et au fait qu'Yves X... soit mis en cause dans une autre information ouverte au tribunal de grande instance de Montpellier pour des faits de même nature, il apparaît que le mis en examen ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il existe également un risque de fuite d'Yves X... sous couvert d'une fausse identité, celui-ci étant, notamment, mis en examen pour des faits relatifs à l'usage d'un passeport falsifié et portant mention d'une fausse identité ; que, dès lors, son maintien en détention s'avère indispensable aux fins de s'assurer de sa représentation en justice ; que la détention dont appel ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Yves X... au-delà d'une durée de huit mois, il apparaît, en l'espèce, nécessaire de poursuivre l'information aux fins d'entendre l'ensemble des auteurs et coauteurs des faits objet des investigations ; que tel est particulièrement le cas de Patrick Y..., à l'encontre duquel un mandat d'arrêt a été décerné le 18 mai 2009 ; qu'en l'état de l'information, le délai prévisible d'achèvement de la

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peut être fixé à quatre mois ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction estime que la prolongation de la détention d'Yves X... constitue l'unique moyen de permettre la poursuite des investigations sans risque de concert frauduleux, d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice ; que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir ces objectifs ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rendu l'ordonnance entreprise, laquelle sera confirmée ; " 1) alors que, nul ne peut être arrêté ni détenu arbitrairement ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prolonge la détention provisoire d'une personne mise en examen doit être réputée inexistante et sa détention arbitraire, lorsqu'elle ne comporte pas la signature et le sceau du magistrat qui en est l'auteur ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Yves X..., rendue le 1er juillet 2009 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers, alors que celle-ci ne comportait ni la signature et le sceau de ce magistrat ni la signature de son greffier, sans constater fût-ce d'office que cet acte était inexistant et sans en tirer les conséquences légales, à savoir que la détention d'Yves X..., faute de reposer sur un titre de détention valide, était arbitraire à compter du 17 juillet 2009 ; " 2) alors que, pour permettre aux justiciables d'exercer utilement les voies de recours existantes, les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent ; que, dans ses conclusions, Yves X... dénonçait la rédaction incohérente de l'ordonnance de première instance, laquelle, comportait, avant chaque motif susceptible de la justifier, dans le corps même du texte, la mention « supprimer » ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer cette ordonnance sans en relever la nullité ni répondre aux conclusions du mis en examen qui faisait valoir qu'il en résultait une grande incompréhension ; " 3) alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 144 du code de

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pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'après avoir énoncé que le maintien en détention d'Yves X... constituait l'unique moyen de permettre la poursuite des investigations sans risque de concert frauduleux, d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir ces objectifs, sans préciser, pour chacun de ces objectifs, les considérations de droit et de fait résultant de la

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qui caractérisaient cette insuffisance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était tenue de répondre qu'aux articulations essentielles du mémoire de l'appelant, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche et comme tel irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 144
  • 567-1-1
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