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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 19 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 375 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme, le principe de la légalité des délits et des peines ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de la mention de la vitesse maximale autorisée en kilomètre par heure dans la citation et dans le texte d'incrimination appliqué, l'article R.413-4 du code de la route, la cour d'appel énonce que l'adoption par la Conférence générale des poids et mesures de six unités de base pour l'établissement d'un système de mesure, notamment le mètre pour la longueur et la seconde pour le temps, laisse les pays signataires de la Convention du mètre, libres, sur leur territoire, d'utiliser les unités de mesure de leur choix ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et L.121-3, alinéa 2, du code de la route ; Vu les articles L.121-1 et L.121-3 du code de la route ; Attendu que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; Attendu que, pour déclarer Denis X..., propriétaire d'un véhicule contrôlé, coupable d'un excès de vitesse et le condamner à une amende en application de l'article R.413-14, alinéa 1er, du code de la route, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait être le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, si la photographie jointe au dossier ne permet pas d'identifier le conducteur, Denis X... n'établit ni l'existence d'un vol de son véhicule ou de tout autre événement de force majeure et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, en appliquant les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juin 2009, en ce qu'il a déclaré Denis X... coupable d'une contravention d'excès de vitesse, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur le fondement des seules dispositions de l'article L.121-3 du code de la route,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • R413-4
  • L121-3
  • 567-1-1
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