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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elizabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 100 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23, 29, alinéa 1, 30, 31, 42, 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'arrêt 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisabeth X..., éditorialiste et directrice générale de Radio Rythme Bleu (RRB), coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, en sa qualité de président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie ; "aux motifs qu'il convient de rappeler qu'Elisabeth X..., dans les propos qui ont été visés à la prévention et qu'elle avait tenus sur les ondes de Radio Rythme Bleu, avait mis en exergue deux conceptions de la politique chez les candidats en lice, l'une affichée par les rénovateurs sociaux « de séparer la politique des affaires et de bannir les copinages » et l'autre incarnée notamment par Philippe Y... ; que, si la journaliste reconnaissait que ce dernier avait tenu « ce langage de la politique autrement dans ses discours de campagne », elle avait affirmé qu'il s'était montré incapable au lendemain de sa victoire de mettre en application ce principe, ce qui insinuait déjà que Philippe Y... n'avait pu séparer la politique des affaires, ni bannir les copinages ; que, si ces propos pouvaient ne pas être diffamatoires, s'ils en étaient restés à ce stade, il en est autrement dès lors qu'ils ont été suivis des propos suivants qu'Elisabeth X... a tenus à l'égard de Philippe Y... dans l'intention manifeste de le discréditer dans l'opinion publique en jetant le doute sur son honnêteté ou sa probité ; que les expressions « d'exclusion, de manoeuvres, de sectarisme et de mélange des genres » qu'elle a employées à l'égard de Philippe Y... comme constituant les aspects de sa politique sont considérablement aggravées par l'affirmation finale qui les suit, selon laquelle Philippe Y... « multiplie depuis quelques temps les acquisitions commerciales et immobilières » ; qu'ainsi, après avoir reproché à Philippe Y... de n'avoir pas su séparer la politique des affaires, ni bannir le copinage, Elisabeth X... finit sa chronique par l'affirmation selon laquelle Philippe Y... avait multiplié depuis quelque temps les acquisitions commerciales et immobilières, ce qui insinue qu'il avait lui-même mélangé ses affaires et la politique à son profit et que ces acquisitions n'ayant été faites que depuis quelque temps, elles n'avaient pu se réaliser que grâce à la politique et donc grâce à des faits d'ingérence ou de corruption ; que le verbe « multiplier » , utilisé dans la phrase employée par la journaliste à l'antenne relativement aux acquisitions imputées, accentue encore davantage la relation entre l'expansion économique récente de l'homme public et les pratiques politiques, employées et visées sous les expressions d'exclusion, de manoeuvres, de sectarisme ou de mélange des genres ; que les propos incriminés et volontairement prononcés par Elisabeth X... ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de Philippe Y... et constituent le délit de diffamation commis à l'encontre d'un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, Philippe Y... ayant été visé en sa qualité de président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie ; "1°) alors que, les propos dont s'agit, qui n'avaient trait qu'à l'action politique de Philippe Y... et s'inscrivaient dans le contexte de la prochaine campagne électorale, exprimés sous la forme d'un « billet d'humeur », même s'ils comportaient certaines imputations ou insinuations défavorables à l'homme politique qui mettaient en cause sa politique, n'en constituaient pas moins dans une société démocratique l'expression d'une libre opinion sur le bilan politique de ce personnage public qui, en raison de ses fonctions de président de Province, comportant des obligations et devoirs particuliers, et de son appartenance à une institution fondamentale des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pouvait faire l'objet de critiques sur sa façon d'exercer le pouvoir qu'il détenait, dans le cadre d'un débat d'idées, excluant par nature, toute imputation d'un fait susceptible de porter atteinte à l'homme et à la considération de la personne au sens des textes susvisés que l'arrêt a donc violés ; "2°) alors que, au regard des dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu ; que, par suite, l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un élu local est un fait justificatif de la bonne foi, lorsque les imputations exprimées dans le contexte d'une chronique politique, concernent l'activité publique de la personne mise en cause, en-dehors de toute attaque contre sa vie privée et sans dénaturation de l'information ; qu'en l'espèce, les propos tenus à l'antenne par Elisabeth X... en lien avec l'activité publique de Philippe Y..., dans un contexte de polémique politique, n'étant pas argués de dénaturation de l'information, participaient du droit de libre critique dont doivent disposer les journalistes pour dénoncer certaines pratiques politiques d'un élu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes et principes susvisés et particulièrement l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3°) alors que, dans le cadre du nécessaire débat d'idées portant sur le fonctionnement d'une institution fondamentale de la Nouvelle-Calédonie et sur l'action du dépositaire de l'autorité publique qu'est le président de Province, le fait justificatif de la bonne foi propre à la diffamation n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce, la journaliste a exprimé une opinion critique sur l'action politique de Philippe Y... dans un souci légitime de sensibiliser l'opinion publique sur un certain mélange des genres entre « politique » et « affaires » ; qu'en condamnant, néanmoins, la journaliste du chef de diffamation et en lui refusant, ainsi, le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les textes susvisés ; "4°) alors que, dans le contexte de l'affaire dans lequel les propos litigieux s'inscrivaient, le prononcé d'une condamnation pour diffamation n'était pas proportionné et par conséquent, pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a, ainsi, violé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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