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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 09-80.185 F-D N° 6063 CV 3 NOVEMBRE 2009 M. BLONDET conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 6 § 1, 7 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs, ensemble la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par Joëlle Y... ; "aux motifs que les deux moyens de nullité ont été présentés pour la première fois devant la cour d'appel ; que, par application de l'article 385 du code de

procédure

pénale, l'exception de nullité qui n'a pas été soulevée devant le tribunal ne peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel ; que, pour faire échec à l'irrecevabilité prévue par le texte susvisé, Joëlle Y... soutient que le premier moyen de nullité résulte d'une falsification de la réalité qui n'a été découverte que postérieurement à l'audience du tribunal correctionnel de Rochefort du 1er février 2005 et que le second moyen de nullité fondé sur la violation de la vie privée découle d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2007, modifiant l'ordre juridique antérieur ; que la planche photographique litigieuse constitue la pièce n° 2 du PV n° 311/03 établi par la brigade de gendarmerie de Fouras ; que la mention de la date du 22 mai 2003 figure sur cette pièce n° 2 ; que dès l'audience de première instance, Joëlle Y... était en mesure de contester la datation des photographies puisqu'elle dit elle-même qu'à la date du 22 mai 2003, l'avancement des travaux était loin d'être celui qui est montré sur les photographies ; que de même, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit sur le respect de la vie privée et du domicile doit être prévue par la loi ; que le texte en vigueur au jour de l'audience devant le tribunal correctionnel permettait à Joëlle Y... de soulever, avant toute défense au fond, la violation du principe de légalité dans l'administration de la preuve ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2007 n'a fait que conforter une évolution de jurisprudence déjà amorcée lors de l'évocation de la présente affaire devant le tribunal correctionnel ; que ces exceptions de nullité ont été soulevées tardivement par Joëlle Y... ; qu'il convient donc de les déclarer irrecevables ; "1°) alors que l'exception de nullité soulevée pour la première fois en appel est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur un moyen apparu postérieurement à l'audience tenue devant les premiers juges, une telle violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves ; qu'en l'espèce, ce n'est que postérieurement au dépôt de plainte de Joëlle Y... du chef de faux en écritures, en date du 5 avril 2005, qu'il a été établi, lors de l'audition des gendarmes ayant pris les clichés litigieux annexés au procès-verbal n° 311-2003, effectuée le 8 février 2006, que les photographies avaient été réalisées le 5 août 2003, et non le 22 mai 2003, dans un cadre général de police administrative, en dehors de toute

procédure

licite ; que les éléments de la violation du principe de la loyauté dans la recherche des preuves sont donc apparus pendant le cours de l'instruction de la plainte précitée, postérieurement au jugement du tribunal en date du 1er mars 2005 ; que c'est à la suite de la découverte de ces éléments que Joëlle Y..., qui ne résidait pas à l'Ile d'Aix, a indiqué qu'à la date du 22 mai 2003, l'avancement des travaux n'était pas celui montré sur les photographies ; qu'en conséquence, l'exception de nullité tenant à l'altération de la vérité dans les actes de la

procédure

, soulevée avant toute défense au fond devant la cour d'appel, était recevable ; "2°) alors que l'exception de nullité soulevée pour la première fois en appel est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur un moyen apparu postérieurement à l'audience tenue devant les premiers juges, telle l'application immédiate, aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, de dispositions moins sévères que les anciennes ; qu'au sens de la Convention européenne, la loi peut s'entendre aussi bien de la norme législative au sens strict que de la jurisprudence ; qu'ainsi, les décisions de jurisprudence constitutives d'un revirement qui interprète la loi dans un sens favorable au prévenu doivent s'appliquer aux faits commis antérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte d'un arrêt de la chambre criminelle du 21 mars 2007 que constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour des enquêteurs, de photographier clandestinement, au moyen d'un téléobjectif, l'intérieur d'une propriété privée non visible de la voie publique, aux fins de relever d'éventuelles infractions, alors que cette immixtion, opérée en dehors de tout cadre licite, n'est prévue par aucune disposition de

procédure

pénale ; que ce revirement de jurisprudence, favorable à Joëlle Y..., est intervenu postérieurement au jugement du tribunal en date du 1er mars 2005 ; qu'en conséquence, l'exception de nullité tenant à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, soulevée avant toute défense au fond devant la cour d'appel, était recevable" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité prise, notamment, de l'irrégularité alléguée des clichés photographiques de l'ouvrage litigieux effectués par les gendarmes, l'arrêt énonce, par les motifs repris au moyen, que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'exception se fondait sur des circonstances connues lors de la comparution devant les premiers juges, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré Joëlle Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à une peine d'amende de 4 000 euros, et a ordonné la démolition de la piscine dans le délai de six mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la construction à l'origine des poursuites pénales est une piscine, non couverte, d'une dimension approximative de 10 m X 6 m, bétonnée et totalement achevée ; que Joëlle Y..., parfaitement conseillée par son époux, ne pouvait ignorer le formalisme déclaratoire qui s'imposait ; qu'elle a d'ailleurs fait citer des témoins qui ont tous affirmé que le maire de la commune avait donné son accord verbal à la construction d'une "piscine" ; qu'elle aurait donc dû respecter les formalités légales et réglementaires applicables en l'espèce et déposer une déclaration en bonne et due forme, comme l'avait d'ailleurs fait le conseil général qui avait, le 11 décembre 2001, déposé une déclaration concernant la construction d'un bassin de nage qui avait été autorisé le 5 mars 2003, après avis des architectes des bâtiments de France et de la commission des sites et conservation régionale des bâtiments historiques ; qu'en l'espèce, les textes visés par la prévention, lois et décrets, ne requièrent aucune interprétation et n'apparaissent pas être entachés d'illégalité ; qu'il ne paraît pas ici inutile de rappeler qu'une "lettre circulaire" n'a aucune valeur légale, qu'il en résulte donc que Joëlle Y... s'est bien rendue coupable de faits qui lui sont reprochés, n'ayant pas, en dépit des textes clairs, fait les déclarations dans les délais et selon les formes prescrites ; "et aux motifs propres que Joëlle Y... ne peut se fonder sur la tolérance administrative et les propos tenus par le maire de la commune de l'Ile d'Aix de ne pas s'opposer à la construction de piscine sur l'Ile d'Aix pour justifier de sa bonne foi alors qu'elle a une parfaite connaissance des règles administratives pour avoir, dans le passé, à deux reprises, sollicité des autorisations pour des travaux de toiture et des travaux de ravalement de façade ; que, même à supposer que le maire n'ait pas fait obstacle à la construction d'une piscine, Joëlle Y... n'est pas dispensée pour autant de respecter la

procédure

administrative de la déclaration de travaux ; qu'il est donc établi que Joëlle Y... a délibérément enfreint les règles d'urbanisme en ne déposant pas une déclaration préalable avant le commencement des travaux ; qu'elle ne saurait non plus invoquer l'erreur de droit, faute pour elle de démontrer en quoi elle n'était pas en mesure de l'éviter ; qu'il faut rappeler qu'à l'époque des faits, Joëlle Y... était président de l'association Aix Ponant, association qui a pour mission la préservation de l'environnement, la sauvegarde de l'île face au tourisme de masse, et c'est à ce titre qu'elle s'est notamment opposée à la construction de la piscine de la Rade dans l'enceinte d'une résidence de tourisme ; que la réglementation relative aux bassins d'agrément, bassin de nage ou autre piscine, était facilement à la disposition de Joëlle Y... qui ne peut dès lors faire valoir une erreur invincible sur le droit ; que les faits sont établis et l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, matériel et moral ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende qui constitue une juste application de la loi pénale ; "alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que l'existence d'une tolérance administrative est de nature à établir que le prévenu n'est pas en mesure d'éviter son erreur ; qu'en outre, un accord , même erroné, donné par l'autorité administrative compétente est de nature à fonder la croyance du prévenu dans la légitimité d'une autorisation ; qu'ainsi, en l'espèce, l'existence d'un tolérance administrative, l'accord verbal donné par le maire lui-même à la construction d'une piscine, et l'absence d''intervention de celui-ci lors de l'exécution des travaux pour les interrompre, étaient de nature à établir que Joëlle Y... justifiait avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement procéder à la construction d'un bassin d'agrément de modeste dimension ; qu'en conséquence, l'élément moral de l'infraction n'était pas constitué ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 112-1
  • 385
  • 8
  • 122-3
  • 567-1-1
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