Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Gabriel Gay ; "aux motifs que les faits dont le prévenu est déclaré coupable ont causé à la société à responsabilité limitée Gabriel Gay, concurrent direct du prévenu exerçant son activité dans la même gamme de produits, à proximité de la bijouterie "Les Florentines", un préjudice direct et certain indemnisable ; que sa constitution de partie civile est donc déclarée recevable ; "alors que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que c'est en violation de ce principe que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL Gabriel Gay et a condamné Eric X... à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs que la partie civile est le concurrent direct du prévenu et exerce son activité dans la même gamme de produits à proximité de la bijouterie « Les Florentines », ces circonstances ne caractérisant qu'un préjudice commercial ne prenant pas directement sa source dans la commission de l'infraction, l'article L. 121-1 du code de la consommation protégeant exclusivement les intérêts des consommateurs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièce de
procédure
, qu'Eric X..., qui exploite une bijouterie, a été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur sur la réalité des réductions de prix annoncées ; qu'il a été reconnu coupable ; Attendu que, pour déclarer recevable et bien-fondé l'action civile de la société Gabriel Gay, les juges du second degré retiennent que celle-ci exerce une activité de bijouterie comparable à celle du prévenu, à proximité de son magasin, et qu'elle a subi un préjudice qui découle directement de l'infraction ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-1
- 567-1-1