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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kaya, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 12 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts et 7, 8, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, " aux motifs que « sur soit-transmis, en date du 2 juillet 2002, sous le n 14. 558 émanant du procureur de la république de Rouen relatif à des infractions fiscales relevées à l'encontre de Kaya X..., les services de police de Darnétal, compétents pour le dernier domicile déclaré par le prévenu à Saint-Jacques-sur-Darnétal, ouvraient une enquête ; que, selon le procès-verbal établi le 19 juillet 2002, la convocation adressée à Kaya X... restait sans effet, le contact pris avec son ex-concubine ne permettant pas d'obtenir la nouvelle adresse précise de l'intéressé ; que la consultation d'archives établissait qu'à la date du 17 avril 2002, Kaya X... habitait au ...; qu'aux termes du procès-verbal qualifié de renseignements, en date du 30 mars 2004, portant la mention « poursuivant l'enquête dans les mêmes formes de droit », les policiers du bureau de police Rouen-Beauvoisine se rendaient sur instructions d'un officier de police judiciaire au ...aux fins de vérification de l'adresse de Kaya X... et apprenaient par un voisin que celui-ci avait quitté le logement en août 2003 sans laisser d'adresse ; que, par un procès-verbal qualifié de carence et vaines recherches, en date du 14 avril 2004, visant les instructions écrites du procureur de la République sous le n 02 / 14558, les services de police indiquaient que les recherches dans leur fichier n'avaient pas permis d'établir la nouvelle adresse de Kaya X... ; qu'ils transmettaient leur

procédure

dans ces conditions au procureur de la République ; que, le 29 juin 2006, le procureur de la République adressait un mandatement de citation à la SCP Laine qui citait Kaya X... à parquet le 17 juillet 2006 pour l'audience du 11 septembre 2006 ; qu'à cette date, le procureur de la République indiquait que Kaya X... était susceptible de résider au ...à Saint-Etienne-du-Rouvray et, après vérification, faisait citer le prévenu sur mandatement, en date du 31 juillet 2007, pour l'audience du 22 octobre 2007 ; qu'en application de l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, la plainte de l'administration fiscale préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, le délai n'étant suspendu qu'entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle elle rend son avis ; que lorsque l'action publique est mise en mouvement, les règles de droit commun trouvent à s'appliquer ; qu'aux termes de l'article 8 du code de

procédure

pénale, le délai de prescription de l'action publique est de trois ans en matière de délit ; qu'en l'espèce, la plainte de l'administration a été régulièrement déposée le 14 juin 2002 sur avis conforme de la commission des infractions fiscales en date du 23 mai 2002 avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales s'agissant des délits reprochés courant 1999 et 2000 ; que, si la plainte de l'administration fiscale ne constitue pas un acte interruptif du délai de la prescription de l'action publique, le soit-transmis du procureur de la République de Rouen en date du 2 juillet 2002 relatif aux infractions fiscales dénoncées et le procès-verbal d'enquête en date du 19 juillet 2002 établis en exécution des instructions du procureur de la République à fin d'entendre Kaya X... sur ces infractions constituent des actes de poursuite interruptifs de la prescription ; que, nonobstant l'intitulé non déterminant mentionné par son rédacteur et le laps de temps écoulé depuis le soit-transmis initial, le procès-verbal, en date du 30 mars 2004 poursuivant expressément l'enquête ordonnée par le procureur de la république aux fins de localisation de l'auteur de faits dénoncés comme infractions fiscales constitue un acte de poursuite dès lors interruptif de prescription, et non un simple procès-verbal de renseignements administratifs ; que la prescription n'était donc pas acquise au 29 juin 2006, date du mandatement de citation adressé à l'huissier chargé de citer Kaya X... devant le tribunal correctionnel de Rouen pour une première audience avant un nouveau mandatement établi le 31 juillet 2007 afin de le citer à une nouvelle adresse pour la seconde audience le 22 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et d'écarter l'exception de prescription », " alors, d'une part, que seuls les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, constituent des actes d'instruction ou de poursuites susceptibles d'interrompre la prescription et ce, pour les seules infractions qu'ils visent ; que le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire sur instruction d'un officier de police judiciaire, par lequel il se borne à constater, d'une part, qu'il s'est transporté à une adresse déterminée aux fins de vérification de l'adresse d'une personne physique nommément désignée, d'autre part, que celle-ci a habité à cette adresse et a déménagé, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription ; qu'en retenant que le procès-verbal du 30 mars 2004 en dépit du laps de temps écoulé depuis le soit-transmis du procureur de la République du 2 juillet 2002 constituait un acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique et non un simple procès-verbal de renseignements bien qu'il n'ait eu pour objet ni la constatation d'une infraction ni des investigations sur une infraction déterminée ou son auteur, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ; " alors d'autre part, que sont interruptifs de prescription les procès-verbaux dressés par l'autorité de police ou de gendarmerie, à la requête du parquet, pour constater les infractions ou rassembler les preuves les concernant ; que l'interruption de la prescription est limitée à l'infraction visée par l'acte interruptif ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 mars 2004 indique uniquement que son auteur, David Y..., gardien de la paix, agit aux fins de vérification de l'adresse de Kaya X..., « conformément aux ordres reçus de Mme Gille Z..., capitaine de police, officier de police judiciaire du service, assisté du Gardien de la Paix Philippe B... et de l'adjoint de Sécurité Ras C... du service, poursuivant l'enquête dans les mêmes formes de droit » sans préciser la nature de l'enquête diligentée, les infractions éventuelles ou auteurs poursuivis et sans faire référence à une demande déterminée et expresse du parquet ; qu'en décidant néanmoins que ce procès-verbal poursuivait expressément l'enquête ordonnée par le procureur de la République aux fins de localisation de l'auteur de faits dénoncés comme infractions fiscales et constituait un acte de poursuite interruptif de prescription sans avoir recherché s'il mentionnait effectivement la nature de l'enquête en cause et que Kaya X... était poursuivi pour des faits constitutifs des délits de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences des textes précité " ; " alors, enfin et en tout état de cause, que le procès-verbal du 30 mars 2004 indique uniquement que son auteur, David Y..., gardien de la paix, agit aux fins de vérification de l'adresse de Kaya X..., « conformément aux ordres reçus de Mme Gille Z..., capitaine de police, officier de police judiciaire du service, assisté du Gardien de la Paix Philippe B... et de l'adjoint de Sécurité Ras C... du service, poursuivant l'enquête dans les mêmes formes de droit » sans préciser la nature de l'enquête diligentée, les infractions éventuelles ou auteurs poursuivis et sans faire référence à une demande déterminée et expresse du parquet ; qu'en affirmant néanmoins que « le procès-verbal en date du 30 mars 2004 poursuivant expressément l'enquête ordonnée par le procureur de la République aux fins de localisation de l'auteur de faits dénoncés comme infractions fiscales constitue un acte de poursuite dès lors interruptif de prescription » bien que ledit procès-verbal n'ait aucunement fait référence directement ou indirectement à la recherche de l'adresse de Kaya X... en tant qu'auteur de faits dénoncés comme infractions fiscales, les juges d'appel ont dénaturé les termes de ce procès-verbal. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'exploitant une entreprise individuelle de maçonnerie, Kaya X... est poursuivi, sur la plainte de l'administration des impôts, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, à la suite d'une vérification de comptabilité, pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, en déposant des déclarations dissimulant une partie du chiffre d'affaires et du bénéfice taxables, et pour avoir omis de comptabiliser ces sommes sujettes à l'impôt dans les livres et comptes obligatoires ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, invoquée par le prévenu qui soutenait qu'un délai de plus de trois ans séparait la réquisition aux fins d'enquête du procureur de la République en date du 2 juillet 2002 et le mandement de citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivré par ce magistrat le 29 juin 2006, l'arrêt retient que les procès-verbaux de vaine convocation et de recherches infructueuses dressés les 19 juillet 2002, 30 mars et 14 avril 2004 par des agents et officiers de police judiciaire requis en exécution des mêmes instructions, poursuivent l'enquête ordonnée par le procureur de la République et constituent ainsi des actes de poursuite interrompant le délai triennal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L230
  • 8
  • 567-1-1
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