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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2008, qui a condamné, le premier pour escroquerie et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, le second pour escroquerie et recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit d'escroquerie à l'encontre de Serge et Georges X..., les a condamné chacun à six mois d'emprisonnement assorti du sursis, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il apparaît de la note de synthèse établie à la suite de la réunion du 24 avril 2004, que les frères X... ont confirmé qu'ils avaient effectué l'apport à leur société Genext industries de leurs brevets à hauteur de 6 000 000 euros et qu'il a été convenu de la création d'une société de production détenue à 20% par les frères X..., 66% par Yves Y... et 14 % par M. Z..., et qui prendra en charge l'exclusivité de la production des produits issue de l'exploitation des brevets détenus par la société Genext industries…; que cette note de synthèse faisait également état d'une première urgence, la mise à disposition de 250 000 euros au profit de la société Genext industries afin de maintenir un certain nombre de brevets auprès de l'INPI…; qu'il est constant que le transfert de la somme de 250 000 euros a eu lieu le 3 mai 2004 par virement du compte de la société Elysée AGD sur celui de Genext industries…; qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la

procédure

et des débats qu'aucun changement de propriété n'a été enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle suite à la constitution de la société Genext industries en juillet 2003, ni par la suite ; que les prévenus ne peuvent à cet égard arguer de ce que les brevets auraient été transférés en faisant état des statuts de leur société et de la mention d'enregistrement d'un acte de cession desdits brevets à une recette des impôts ou encore en prétendant que les formalités auprès de l'INPI seraient purement facultatives et les exonéreraient d'en faire les formalités de cession à l'égard de la société Elysée AGD, alors que l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent pour être opposables aux tiers, être inscrits au registre national des brevets tenu par l'INPI, ce dont il résulte qu'à l'égard de la société Elysée AGD la société Genext industries n'était pas titulaire des droits dont elle prétendait disposer ; que Serge et Georges X... ne peuvent pas plus prétendre tout ignorer de la législation sur les brevets ou même de connaissance insuffisante en la matière ou encore d'avoir laissé les questions concernant leurs brevets à un avocat, alors qu'ils indiquent être titulaires de dizaines de brevets susceptibles de leur rapporter des millions d'euros, que les documents émanant de l'INPI font état de publications diverses concernant leurs brevets, qu'ils ont négocié eux même la cession de leurs brevets avec la société Elysée AGD, qu'ils ont exposé dans ces conditions aux représentants de la société Elysée AGD qu'ils avaient un besoin urgent de la somme de 250 000 euros pour « maintenir un certain nombre de brevets » et ainsi qu'ils démontrent maîtriser suffisamment et a-minima les règles de base de la propriété des brevets dont la première est de publier les cessions concernant leurs brevets auprès de l'INPI, outre le fait qu'ils n'ont jamais mis en cause le conseil qu'ils désignent aux termes de leurs conclusions comme étant le seul à l'origine de l'absence de transfert auprès de l'INPI … ; que si Serge X... et Georges X... n'ont pas créé la société Genext industries en 2003 avec des apports immatériels consistant en des brevets évalués 5 900 000 euros dans le but de commettre l'escroquerie qui leur est reprochée, le fait qu'ils aient tiré argument de la crédibilité que conférait à celle-ci le montant de son capital social et de la propriété desdits brevets, Georges X... ayant déclaré aux enquêteurs « M. A... m'a expliqué qu'un capital important permettait d'attirer des investisseurs », alors qu'ils savaient que ladite société n'en était pas propriétaire, a déterminé la SARL Elysée AGD à remettre la somme de 250 000 euros à la société Genext industries afin de maintenir un certain nombre de brevets auprès de l'INPI et ont affecté cette somme à d'autres usages ; que le délit d'escroquerie se trouve ainsi constitué tant à l'égard de Serge X... que de Georges X... ; "alors que, d'une part, en l'absence de tout élément extérieur venant lui donner force et crédit, une simple affirmation mensongère ne saurait caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en l'état de ses énonciations établissant tout au plus que lors de la réunion du 24 avril 2004, Georges et Serge B... auraient faussement affirmé avoir effectué l'apport à la société Genext industries de leurs brevets à hauteur de 6 000 000 euros et qu'en conséquence, cette société était propriétaire desdits brevets, à la suite de quoi leurs interlocuteurs auraient accepté de mettre une somme de 250 000 euros à la disposition de la société Genext industries, la cour, qui n'a relevé ainsi que de simples allégations mensongères à l'exclusion de tout élément extérieur venant les étayer, n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ni dès lors, légalement justifié sa déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ; "alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie ne peut résulter de la simple négligence ou de défaut de prudence ; que la cour, nonobstant les conclusions dont elle était saisie et qui faisaient valoir, pièces à l'appui, que les frères X... justifiaient d'actes d'apport enregistrés auprès de la recette des impôts, de l'accomplissement des formalités de publicité légale de la cession de leurs brevets, ensemble de diligences accomplies en leur nom par un avocat qu' ils avaient mandaté à cette fin, a prétendu déduire leur mauvaise foi de ce que le transfert n'avait pas été réalisé, et de ce qu'ils ne pouvaient ignorer la législation sur les brevets compte tenu du nombre de brevets qu'ils possédaient ; qu'en l'état de ces motifs entachés tout à la fois d'insuffisance et de défaut de réponse, elle n'a pas établi que les informations erronées fournies par les prévenus à leurs interlocuteurs quant à la propriété des brevets l'aient été délibérément et n'a pas, par voie de conséquence, caractérisé leur mauvaise foi" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 321-4 et 321-9 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges et Serge X... respectivement coupables d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, et les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement assortis du sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 10 000 euros ; "aux motifs que Georges X... en tant que gérant de la société Genext industries a obéré la trésorerie de cette société par des prélèvements à hauteur de 233 751,42 euros consistant en des rémunérations pour lui-même de 121 265,34 euros et pour Serge X... de 112 486,08 euros et en faisant supporter à la société des charges non liées à son activité à hauteur de 88 064,89 euros ; que le délit d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles se trouve ainsi constitué à l'encontre de Georges X... ; que Serge X... a sciemment recelé la somme de 112 486,08 euros somme constituée par des honoraires de chercheur qu'il savait provenir d'un délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Genext industries ; "alors que, d'une part, la société Genext industries créée en juillet 2003, ayant pour objet de d'assurer l'exploitation des brevets dont les frères X... étaient les inventeurs, et par conséquent de financer la recherche afférente à l'application de ces brevets, la cour, qui a ainsi retenu comme constitutif d'un usage abusif des biens de cette société le versement d'honoraires à Georges et Serge X... sans que soit mis en cause l'effectivité de l'activité déployée par ceux-ci pour assurer cette exploitation et dont ils justifiaient dans leurs conclusions délaissées , n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse , caractérisé un usage abusif des fonds de cette société ni par conséquent justifié sa déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et recel ; "alors que, d'autre part, la cour n'a pas d'avantage justifié du caractère abusif de frais mis à la charge de la société Genext induistries à hauteur de 88 064,89 euros, la circonstance que ceux-ci aient concerné en partie des achats de litière et de nourriture pour des équidés n'étant aucunement étrangère à l'activité de cette société chargée d'assurer l'exploitation de brevets portant sur des substances pouvant être utilisée pour les animaux et principalement en maréchalerie, ainsi que rappelé dans les conclusions là encore délaissée par la cour, pas plus que la prise en charge d'honoraires juridiques et de frais d'actes relatifs à des opérations préalables indispensables au transfert de propriété au profit de la société Genext industries, des brevets détenus par les frères X..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • L613-9
  • 567-1-1
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