Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à la SCP Waquet Farge Hazan : Vu les articles 611-1 et 979 du code de
procédure
civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 17 septembre 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2007 ; Attendu cependant que la signification de l'arrêt attaqué, annoncée par le mémoire ampliatif, n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, seul un projet d'acte à signifier étant déposé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
Articles cités
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