Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 16 février 2008) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la
procédure
, que M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 12 février 2008 à 6 heures 30 par les services de police agissant en exécution d'une commission rogatoire ; que, placé en garde à vue, le préfet de police de Paris lui a notifié, le même jour, à 15 heures 20, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ;
Sur le moyen unique
, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision et prolongé sa rétention ; Attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 154 du code de
procédure
pénale, le juge d'instruction avait, dans le cadre d'une commission rogatoire, les mêmes pouvoirs que le procureur de la République sur le contrôle de la garde à vue, le premier président en a exactement déduit qu'il avait la faculté de donner des instructions à l'officier de police judiciaire sur la poursuite de l'affaire ; que le grief ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique
, pris en sa septième branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'ordonnance ; Attendu qu'ayant constaté que la mesure de garde à vue n'avait pas excédé 24 heures, le premier président a pu déduire de ce seul fait qu'il n'y avait pas eu détournement de
procédure
; que le grief ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique
, pris en ses autres branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, après avoir rejeté les exceptions soulevées, ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 février 2008 à 15 heures 20 ; AUX MOTIFS QU'en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Paris du 21 novembre 2007 les autorités de police se sont présentés au Foyer AFTAM, 43, rue de la tête au Curé à PARIS 13eme le 12 février à 6 heures ; QUE sur les moyens soulevés par M. Moussa X... ; 1- sur la nullité tirée de l'illégalité de la communication des pièces d'un dossier pénal sur une
procédure
civile : que, contrairement aux allégations de M. Moussa X..., aucune pièce de la
procédure
ne révèle des faits relatifs à l'intéressé mais issus d'une autre
procédure
; que le versement de la commission rogatoire du 21 novembre 2007 et le procès-verbal du 18 décembre 2007 ne peuvent être considérées comme une violation du secret de l'information au sens de l'article 11 du Code de
procédure
pénale et n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la
procédure
mais peut, éventuellement, ouvrir droit à un recours sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; que ce moyen ne peut prospérer ; 2- sur la violation des articles 151 et suivants du Code de
procédure
pénale et le détournement de la
procédure
tiré du motif que la commission rogatoire du juge d'instruction est trop générale : qu'aux termes de l'article 151 du Code de
procédure
pénale, la commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction, l'objet des poursuites et peut prescrire des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que le 21 novembre 2007 la direction des renseignements généraux a été saisie de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par M. Alain Z..., juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris ; que cette commission rogatoire indique les chefs de séjour irrégulier, aide au séjour irrégulier, faux documents administratifs et usage, hébergement de plusieurs personnes dépendantes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine ; qu'elle détermine ainsi clairement le cadre de la saisine du service délégataire ; que le moyen doit être rejeté ; 3- sur la violation de l'article 81 alinéa 1 du Code de
procédure
pénale tiré des instructions illégales données à la police pour orienter vers la voie administrative : qu'en application de l'article 154 du Code de
procédure
pénale, le juge d'instruction a dans le cadre de la commission rogatoire les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République sur le contrôle de la garde à vue, il avait donc la faculté de donner des instructions à l'officier de police judiciaire sur la poursuite de l'affaire ; qu'il convient, dès lors, de rejeter ce moyen qui ne saurait prospérer ; 4- sur l'irrégularité de la perquisition tirée de l'absence d'un représentant du Foyer AFTAM : que M. Moussa X... soulève l'irrégularité des opérations de perquisitions au motif que le directeur de l'établissement n'aurait pas été prévenu de l'opération et n'y aurait pas assisté ; que, suivant procès-verbal du 12 février 2008 à 6 h, la perquisition de la chambre n° 446 a eu lieu en présence des personnes l'occupant parmi lesquelles M. Moussa X... et, s'agissant d'une perquisition à domicile ordonnée dans le cadre d'une commission rogatoire, l'assentiment exprès de la personne n'avait pas à être donné ; 5- sur la violation de l'article 151 alinéa 1 du Code de
procédure
pénale tiré du défaut d'avis à " parquet " lors de la réception de la commission rogatoire : que l'avis à parquet prévu par l'article 154 du Code de
procédure
pénale n'a pas à figurer dans la
procédure
; qu'en toute hypothèse son inobservation ne porte pas atteinte aux intérêts de l'intéressé et n'est pas de nature à entraîner la nullité des actes accomplis ; 6- sur la violation de l'article 63-1 du Code de
procédure
pénale tirée du défaut de notification des causes de la garde à vue : qu'il résulte de la
procédure
que le 12 février 2008 à 6 h 30 l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation ; qu'il résulte du procès-verbal de 7 h que les droits en garde à vue lui ont été notifiés et qu'il lui a été notamment précisé qu'il était retenu pour l'infraction de " séjour irrégulier " ; que l'intéressé a donc bien été informé des motifs de son placement en garde à vue ; 7- Sur la violation des droits de la défense tiré de l'absence de lecture faite du procès-verbal et de l'absence d'interprète : que le procès-verbal de déposition de l'intéressé mentionne : " lecture faite par nous même à l'intéressé " ; que l'acte en cause fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'à aucun moment de la
procédure
, l'intéressé a demandé l'assistance d'un interprète ; que les réponses qu'il a données lors de son audition démontre par ailleurs que, s'il ne sait ni lire ni écrire le français il le comprend parfaitement bien ; 8- sur la violation de l'article 151 Code de
procédure
pénale en raison du défaut d'avis au juge mandant sur la situation personnelle de M. Moussa X... : que le juge mandant a été informé de l'opération conduite le 12 février à 7 h des premiers éléments d'investigation ; que, par application des dispositions de l'article 154-4 du Code de
procédure
pénale précise que les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code sus-visé sont alors exercés par le juge d'instruction ; qu'il convient, dès lors, de rejeter ce moyen qui ne saurait prospérer ; que le juge d'instruction ayant immédiatement donné des instructions téléphoniques qui ont été suivi d'effet, il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir gardé la maîtrise de la
procédure
; QUE sur les moyens spécifiques soulevés par le GISTY ; 9- sur le détournement de
procédure
, qu'il résulte des pièces de la
procédure
que l'intéressé a été interpellé à 6 h 30, mis en garde à vue à 7 h, entendu à 9 h 50 et placé en rétention à 15 h 20 ; qu'en conséquence la mesure de garde à vue n'a pas excédé 24 h ; qu'il n'y a donc pas détournement de
procédure
; 10- sur l'interdiction de mise en oeuvre des mesures d'expulsion collective, que les magistrats de l'ordre judiciaire sont incompétents pour apprécier la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que ce moyen sera rejeté ; 11- sur la violation de l'article 78-1 et 154 du Code de
procédure
pénale tiré de l'absence de caractérisation d'indice d'infractions, que les policiers intervenaient sur commission rogatoire du juge d'instruction ordonnée dans le cadre d'une
procédure
préliminaire ; qu'il résulte de la
procédure
que, lors des opérations de contrôle effectués les 21 et 28 septembre et 5 octobre 2007, des ressortissants maliens sortant du foyer sis 43, rue des Terres aux Curés à Paris 13ème ont été interpellés pour infraction sur la législation sur les étrangers ; qu'en outre sur 66 personnes possédant une ligne téléphonique répertoriée à l'adresse du foyer, 30 d'entre elles s'avéraient être en situation irrégulière ; qu'au vu de ces faits, les policiers avaient dont des raisons plausibles de penser qu'il existait des infractions ; 12- sur la violation de l'article 151 Code de
procédure
pénale en raison du défaut d'avis au juge mandant sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le juge mandant a été informé de l'opération conduite le 12 février 2008 à 7 h des premiers éléments d'investigation et de l'identité de la personne interpellée ; que l'inobservation de cette obligation, qui régit les rapports entre le magistrat mandant et l'officier de police judiciaire, ne porte pas atteinte aux intérêts des parties et ne saurait entraîner la nullité des actes accomplis ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
sur le premier moyen
, il résulte du dossier de la
procédure
que la commission rogatoire en date du 21. 11. 2007 indique les chefs suivants : " séjour irrégulier, aide au séjour irrégulier, faux documents administratifs et usage, hébergement de plusieurs personnes dépendantes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine " ; que cette commission rogatoire fait référence à la
procédure
7828 / 2007 établie par la 12e section des renseignements généraux, que cette commission rogatoire est suffisamment précise ; que par ailleurs, des procès-verbaux de synthèse d'exécution de cette commission rogatoire figurent au dossier ; que le moyen sera rejeté de ce chef ; que
sur le deuxième moyen
, le procès-verbal contesté est celui établi le 12. 02. 2008 à 6h00 par le capitaine Y... ayant comme objet compte rendu à M. Z..., juge mandant ; qu'il a indiqué " M. Z... nous donne instruction de poursuivre l'exécution de la commission rogatoire en vue de rechercher tous auteurs d'aide au séjour irrégulier. Monsieur le juge mandant nous donne également instructions de soumettre à la voie administrative la situation des ressortissants étrangers dont la responsabilité personnelle ne saurait être engagée pour le chef d'aide au séjour irrégulier " ; que la retranscription de cette dernière phrase ne semblerait pas être une injonction ; qu'en agissant de la sorte, il semblerait que le magistrat instructeur ait indiqué aux services de police qu'il ne souhaitait pas être saisi de fait de séjour irrégulier à charge pour les services enquêteurs de présenter les situations des intéressés à l'autorité administrative ; que ce moyen sera rejeté ; que
sur le troisième moyen
, les dispositions de l'article 96 du code de
procédure
pénale ont été respectées ; qu'il ressort notamment du procès-verbal sus-visé que la perquisition effectuée été faite en présence de deux témoins dans le bureau de la direction AFTAM du foyer, aucun responsable du bâtiment n'étant identifié, que ce moyen sera rejeté ; que
sur le quatrième moyen
, que les services de police requis agissaient sur commission rogatoire d'un juge d'instruction ; qu'il ressort de la
procédure
que celui-ci a donné un avis préalable à la mise en place de l'intervention et qu'il lui a été rendu compte le 12. 02. 2008 à 7h00 ; que le moyen soulevé sera rejeté ; que
sur le cinquième moyen
, il résulte du procès-verbal de placement de garde à vue établi à rencontre de Moussa X... le 12. 02. 2008 à 7h00 qu'en l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par M. Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour les chefs de séjour irrégulier, aide au séjour irrégulier, faux documents administratifs et usage, hébergement de plusieurs personnes dépendantes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine que l'intéressé s'est vu notifier un placement en garde à vue pour l'infraction suivante : séjour irrégulier ; que ce moyen ne saurait être retenu ; ALORS QUE DE PREMIERE PART le juge d'instruction ne peut délivrer une commission rogatoire en forme de délégation générale de pouvoir visant sans aucune précision toute une catégorie d'infractions ; qu'en énonçant que la commission rogatoire du 21 novembre 2007 indique « les chefs de séjour irrégulier, aide au séjour irrégulier, faux documents administratifs et usage, hébergement de plusieurs personnes dépendantes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine » pour dire qu'elle détermine clairement le cadre de la saisine du service délégataire, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 81 et 151 du Code de
procédure
pénale, les articles L 552-1 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; ALORS QUE DE DEUXIEME PART en ne recherchant pas les précisions qu'aurait dû contenir la commission rogatoire dont il a relevé seulement la liste des infractions énoncées, afin de vérifier que si le juge d'instruction avait ou non délivré une délégation générale de pouvoir, le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 81 et 151 du Code de
procédure
pénale, les articles L 552-1 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; ALORS QUE DE TROISIEME PART en rejetant le moyen tiré du détournement de la
procédure
en violation de l'article 151 du Code de
procédure
pénale alors qu'il avait relevé que le juge d'instruction dès 6 heures du matin le 12 février 2008 au commencement de l'intervention des forces de police, avait décidé d'abandonner les poursuites pénales du chef du séjour irrégulier pourtant visées dans la commission rogatoire et donné instruction de soumettre à la voie administrative la situation des étrangers dont la responsabilité ne pouvait être engagée du chef d'aide au séjour irrégulier, ce dont il s'évinçait que la commission rogatoire avait été utilisée pour permettre des interpellations afin de procéder à des placements en rétention administrative en vue de l'éloignement des étrangers du territoire français et non pour permette en réalité la répression de l'infraction de séjour irrégulier, le Premier Président a violé les articles 81 et 151 Code de
procédure
pénale, les articles L 552-1 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; ALORS QUE DE QUATRIEME PART le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; qu'en donnant instruction au capitaine Y... de soumettre à la voie administrative en vue de leur éloignement, les ressortissants étrangers dont la responsabilité personnelle ne saurait être engagée pour le chef d'aide au séjour irrégulier seul poursuivi, le juge d'instruction n'a pas agi dans le cadre de ses pouvoirs ; qu'en décidant par un motif erroné que le juge d'instruction a dans le cadre de la commission rogatoire les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République sur le contrôle de la garde à vue et qu'il avait la faculté de donner des instructions à l'officier de police judiciaire sur la poursuite de l'affaire, le Premier Président a violé les articles 81, 151 à 154 du Code de
procédure
pénale, les articles L 552-1 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; ALORS QUE DE CINQUIEME PART l'officier de police judiciaire ne peut sous couvert de l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction dont il est chargé, procéder à des actes coercitifs dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance ; qu'en l'espèce, en notifiant à 7 heures du matin à Monsieur X... sa garde à vue pour « séjour irrégulier » alors que dès 6 heures du matin le juge d'instruction avait donné instruction de poursuivre l'exécution de la commission rogatoire du chef seulement de l'aide au séjour irrégulier, l'officier de police judiciaire a exécuté sous couvert d'une commission rogatoire une mesure coercitive prohibée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, en sorte qu'en ordonnant néanmoins la prolongation de la rétention de Monsieur X..., le Premier Président a violé les articles 53, 63, 75, 75-2, 77 et 152 du Code de
procédure
pénale, les articles L 552-1 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; ALORS QUE DE SIXIEME PART l'officier de police judiciaire qui décide de placer une personne en garde à vue dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête est tenu d'en informer le procureur de la République dès le début de la mesure ; qu'en omettant de rechercher si le procureur de la République avait été informé de la garde à vue dès son commencement, le Premier Président n'a pas donné de base légale au regard des articles 53, 63, 75, 75-2, 77 du Code de
procédure
pénale, les articles L 552-1 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; ALORS QUE DE SEPTIEME PART en ne recherchant pas les raisons pour lesquelles Monsieur X... avait été maintenu en garde à vue de 7 heures à 15 heures 20 alors qu'aucune poursuite pénale pour séjour irrégulier n'ait été envisagée à son encontre, le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 53, 63, 75, 75-2, 77 du Code de
procédure
pénale les articles L 552-1 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950.
Articles cités
- 154
- 700
- 11
- 9
- 151
- 63-1
- 154-4
- 96
- 66